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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02217 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDF4
AFFAIRE : [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU RHONE
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
bénéficaire de l’aide juridictionnelle totale N°24-2207 en date du 19 novembre 2024
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2000, alors qu’elle était passagère du véhicule de Monsieur [O], Madame [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1977, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O] et assuré auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD.
Blessée, Madame [D] [Z] a été transportée à l’Hôpital Edouard Herriot de [Localité 7] et hospitalisée jusqu’au 14 décembre 2000. Le certificat médical initial a mis en évidence :
— "Traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— Entorse bénigne du rachis cervical,
— Fracture de côtes droite,
— Contusion du pied droit,
— Contusion cuisse gauche,
— Dermabrasion flanc droit "
Madame [D] [Z] a, à partir du mois de janvier 2001, fait l’objet d’une prise en charge par son médecin traitant en raison de poly algies à type de cervicalgies, lombalgies, douleurs costales et céphalées associées à des nausées. Elle a ensuite été victime de ses premières crises d’épilepsies généralisées justifiant de multiples hospitalisations en 2001, 2002, 2006, 2015, 2018, 2019, 2020 2021 et 2024.
La société AGF IART, assureur automobile de Monsieur [O], a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire confiée au Docteur [I] et à son sapiteur, le Docteur [U], qui ont exclu l’imputabilité à l’accident des crises d’épilepsies présentées par Madame [D] [Z]. A la suite de ces opérations, la société AGF IART a adressé à la victime une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 20.627,69 €, le 05 mars 2024.
Une nouvelle mesure d’expertise amiable contradictoire a été organisée, diligentée
Par actes de commissaire de justice des 18 et 26 novembre 2024, Madame [D] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DU RHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’expertise médicale judiciaire de Madame [D] [Z] et commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, spécialisé en neurologie ;
— Dire que le médecin expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur psychiatre ;
— Impartir au médecin expert désigné la mission d’expertise habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel contenant notamment les chefs de mission suivants :
o Déterminer les séquelles imputables à l’accident du 12 décembre 2000 ;
o Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [D] [Z] à la suite de son accident du 12 décembre 2000 ;
o Le cas échéant, fixer la date d’aggravation de l’état de santé de Madame [D] [Z] à la suite de son accident du 12 décembre 2000 ;
— Condamner la société ALLIANZ à verser à Madame [D] [Z] une provision ad litem de 5.000 euros ;
— Laisser les frais d’expertise à la charge de l’Etat.
La SA ALLANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourront être formulées à son encontre. Elle accepte de procéder au versement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif subi par Madame [D] [Z] tout en concluant au débouté de celle-ci de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, le 12 décembre 2000, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O], assuré auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [D] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD ainsi que de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [D] [Z].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [D] [Z], étant précisé que l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ n°2024-2207 du 19 novembre 2024.
Enfin et en l’état du litige, alors qu’aucune responsabilité n’est acquise aux débats, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [Z] au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [M] [E]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 12 décembre 2000, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1977, demeurant [Adresse 5], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Disons que Madame [D] [Z] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de l’avance des frais d’expertise ;
Disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 octobre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [Z] aux dépens, laquelle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n°2024-2207 du 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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