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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 9 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 décembre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[M] [L] [N]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (64)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Audrey Caullet Meilhan de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Astrea (SELARL), avocate au barreau de Dax
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2025-001280 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[J] [I]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (Royaume-Uni)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Brieuc Del Alamo de la société civile professionnelle de Brisis & Del Alamo, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 décembre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024, [M] [N] a été condamnée à payer à [J] [I] les sommes suivantes :
22 500 € en principal, avec intérêts au taux contractuel et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024,265,67 € au titre des frais accessoires, les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée à [M] [N] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, [J] [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [M] [N] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel à [Localité 5], pour un montant total de 24 818,35 € euros. Le tiers-saisi a déclaré un montant saisissable à hauteur de 2 858,19 €. Cette saisie a été dénoncée à [M] [N] par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, [M] [N] a assigné [J] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.
À l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [M] [N], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
dire et juger que [M] [N] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juin 2025,
suspendre les mesures d’exécution à l’encontre de la débitrice,
condamner [J] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [M] [N] déclare qu’elle ne conteste pas devoir les sommes dues à [J] [I], mais que sa situation financière est délicate. Elle précise qu’elle a été victime d’un accident de la circulation ayant nécessité une hospitalisation. Elle ajoute avoir fait plusieurs propositions de règlement de sa dette par échéances mensuelles, si bien qu’elle est de bonne foi.
[J] [I], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [M] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 et dénoncée le 10 juin 2025,
prendre acte de l’accord de [J] [I] pour un règlement par [M] [N] de sa dette en 24 mensualités,
ordonner que [M] [N] s’acquitte de sa dette par le versement de 23 mensualités consécutives de 1 016 €, et que le solde de la créance principale, intérêts et frais, sera acquitté à la 24ème échéance, étant précisé que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement,
juger qu’à défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises,
condamner [M] [N] à payer à [J] [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [J] [I] relève que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne prévoient qu’une suspension des mesures d’exécution engagées en cas de délais de paiement, et non la mainlevée. Elle souligne que [M] [N] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance. Au regard de la situation personnelle et financière délicate de [M] [N], elle ne s’oppose pas à un ultime échéancier d’une durée de 24 mois, avec déchéance du terme au 1er impayé.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie, dans les limites de son obligation.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévues par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable au regard des pièces produites, que [J] [I] peut poursuivre le recouvrement de sa créance constatée par ordonnance d’injonction de payer à l’égard de [M] [N]. Cette dernière ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette. La saisie-attribution est donc valable et justifiée.
L’effet d’attribution immédiate attaché à cette saisie-attribution fait obstacle à ce qu’il puisse être accordé un délai de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi.
Il convient en conséquence de débouter [M] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
En revanche, s’agissant du solde des sommes dues par [M] [N], soit 21 960,16 € au 4 juin 2025 (24 818,35 – 2 858,19), il convient, conformément à l’accord des parties, de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif, avec déchéance du terme au premier incident de paiement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [N], dans l’intérêt de laquelle la présente décision a été rendue, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [M] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 et dénoncée le 10 juin 2025,
AUTORISE [M] [N] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 915 € (neuf-cent-quinze euros) et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises,
CONDAMNE [M] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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