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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 11 juin 2025, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 11 Juin 2025
Jugement n°25/00157
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFCN
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
représenté par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Madame [L] [H] [V] [C] épouse [U]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE
— --------
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 19 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [L] [H] [V] [C]
née [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (34)
et de Monsieur [K] [U]
né [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (11)
mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 8] (34)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [L] [C] pourra continuer à user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à Madame [L] [H] [V] [C] la somme de dix-huit mille six cent (18 600) euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 octobre 2023,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer directement entre les mains des enfants majeurs une contribution à l’entretien et à l’éducation de deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant, soit un total de cinq cent (500) euros par mois,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer directement entre les mains des enfants majeurs une contribution à l’entretien et à l’éducation de cent (100) euros par mois et par enfant, soit un total de deux cent (200) euros par mois,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs dont le téléphone,
RAPPELLE que ne sont pas inclus dans cette somme les frais exceptionnels comprenant notamment les frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires (activités sportives et artistiques), les frais d’études supérieures et de logement,
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 100 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens,
DISPENSE la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le :
IMPOTS
CCC + CE Me BESSIERE, Me [Localité 14]
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