Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 juin 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02165
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juin 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [W] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juin 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [W] [V], notifiée à l’intéressé le 01 juin 2025 à 18h19 ;
Vu le recours de M. [W] [V] daté du 04 juin 2025, reçu et enregistré le 04 juin 2025 à 20h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 04 juin 2025, reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [V], né le 25 Août 1988 à [Localité 15] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [L] [G] , interprète en langue moldave déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Florian ALESSANDRINI substitué par Maître Sara KAMOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN cabinet centaure, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [W] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02159 et celle introduite par le recours de M. [W] [V] enregistré sous le N° RG 25/02165 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [V] soutient, par la voie de son conseil, trois moyens d’irrégularités au motif de :
1) l’irrégularité du contrôle d’identité
2) le défaut d’alimentation en rétenue administrative
3) la tardiveté de l’avis au parquet du placement en retenue
Que son conseil se désiste à l’audience du premier moyen de nullité soutenu dans ses écritures
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du procès-verbal établi le 1er juin à 10h40 que les agents de police ont remarqué“un individu adulte confectionner une cigarette artisanale, cela en présence de 2deux mineurs”, qu’ils ont décidé de se diriger vers l’individu tout en précisant : lequel “à notre vue, quitte le parking à pied et se débarrasse discrètement de la cigarette qu’il était en train de confectionner”, que dès lors ils ont décidé de procéder au contrôle de l’identité de M. [W] [V] ;
Qu’à l’occasion d’une palpation par mesure de sécurité et sur demande des agents de police, ce dernier sort de la poche de son jogging un paquet de feuille SLIM OCB ;
Attendu qu’à l’issue de cette découverte, mention suivante est faite dans le procès-verbal : “précisons que cela est régulièrement utilisé pour confectionner des joints”;
Attendu que rien ne permet de considérer que l’intéressé se trouvait dans la situation visée par l’article précité, qu’en effet, aucun élément ne permet, avant contrôle, de faire un lien entre l’intéressé et une infraction tentée ou commise, que le fait de confectionner puis se débarrasser d’une cigarette artisanale à la vue des policiers ne permet pas à lui seul de constater qu’il était susceptible de confectionner une cigarette de type joint de cannabis, que par ailleurs le fait que le paquet de feuille SLIM OCB soit “régulièrement utilisé pour confectionner des joints” ne signifie pas que c’est le cas en espèce, en l’absence d’autres éléments de nature à corroborer cette analyse telles qu’une odeur de cannabis ou la détention de tabac ou cannabis, a fortiori lorsque la cigarette artisanale n’a pas été retrouvée par les agents de police ;
Qu’à titre superfétatoire, il convient de souligner qu’aucun fondement légal au contrôle d’identité est rapporté dans le procès-verbal, quand bien même il se déduit de l’opération qu’il s’inscrit dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que dès lors il n’existait aucune raison plausible de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction, il y a lieu de déclarer le contrôle d’identité irrégulier et la procédure irrégulière, emportant conséquences de droit, sans examen plus avant des autres moyens de nullité soulevés ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [V] enregistré sous le N° RG 25/02165 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/02159 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES.
RAPPELONS à M. [W] [V] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juin 2025 à 15h 49 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, au PRÉFET DES YVELINES.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Secrétaire ·
- Victime ·
- Passerelle ·
- Contremaître ·
- Date certaine
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- République
- Vie privée ·
- Associations ·
- Publication ·
- Affaire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Adresses ·
- Sida
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Locataire ·
- Syndic ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Incompétence ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Résidence ·
- Électricité ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Revente ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Réhabilitation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Constat
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Marque ·
- Associations ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.