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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00006
Affaire : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5T
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [L] [V] – CPAM DU [Localité 1] le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N250562025003024 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [B], responsable du service juridique de la CPAM 90, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V], salarié intérimaire de la société [1] en qualité d’affuteur, mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2024.
Le 2 juillet 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 5] (ci-après la CPAM). La déclaration mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « Activité de nettoyage habituelle, en descendant de la passerelle aurait fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2024, par le docteur [P], fait état d’une « D# suspicion de rupture traumatise de coiffe des rotateurs droit attente bilan imagerie ».
Par courrier en date du 11 juillet 2024, la société [1] a émis des réserves.
Après instructions, la CPAM a, par courrier en date du 24 septembre 2024, informé M. [V] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par courrier du 26 novembre 2024, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) laquelle a rendu une décision de rejet le 11 mars 2025.
Par requête reçue le 7 mai 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience de 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions, M. [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé son recours ;Dire et juger que l’accident du 20 juin 2024 est un accident du travail ;Condamner la CPAM à établir ses droits au regard de la législation applicable aux accidents du travail ;Condamner la CPAM à lui régler ses droits relatifs à l’accident du travail du 30 juin 2024 ;Condamner la CPAM à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Prendre acte et maintenir la décision initiale du refus de prise en charge de l’accident déclaré de M. [V] le 30 juin 2024 au titre de la législation des risques professionnels ;Débouter M. [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiNuement sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident du travail
En droit, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail.
1) un événement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur en date du 2 juillet 2024 que :
— Date : 30 juin 2024
— Lieu de l’accident : [Adresse 3]
— Activité de la victime lors de l’accident : Activité de nettoyage habituelle, en descendant de la passerelle aurait fait un faux mouvement
— Nature de l’accident : Douleur
— Siège des lésions : Epaules droite
— Nature des lésions : Douleurs
— Témoin ou première personne avisée : non renseigné
Il est produit un certificat médical initial du 1er juillet 2024, faisant état d’une « D# suspicion de rupture traumatise de coiffe des rotateurs droit attente bilan imagerie », aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit.
L’employeur a émis des réserves par courrier en date du 11 juillet 2024, indiquant que « lorsque le contremaitre à 19h au cours de sa ronde habituelle s’est rendu auprès de M. [V] (sans avoir information de cette blessure), ce dernier travaillait parfaitement, sans aucune gêne. Il sollicitait ses épaules et avant-bras avec aisance sur des manipulations exigeants de la force. M. [V] au cours de sa discussion avec le contre-maître n’a fait mention d’aucune douleur, ni même du fait qu’il ait rédigé lui-même une fiche d’incident relatant un accident ».
L’accident a été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice le 1er juillet 2024.
Enfin, M. [V] ne peut produire aucune attestation d’une personne ayant assisté à son accident et pouvant en décrire les circonstances, les attestations de témoignage de M. [K] et de M. [C] ainsi que les relevés de téléphonie versés aux débats étant insuffisants afin d’établir la réalité du fait accidentel invoqué.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que M. [V], à qui incombe de prouver la matérialité de l’accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d’établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel.
Or, la matérialité d’un accident du travail ne peut résulter seulement des propres affirmations de la victime.
En l’absence de témoins, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident a été victime M. [V], le 30 juin 2024.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, M. [V] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 5] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [L] [V], le 30 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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