Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 déc. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [U] [R]
c/
Association EGALITE ET RECONCILIATION
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMGC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ANDRE RENEVEY – 2Me [Localité 12] CHAGUE-GERBAY – 50
ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (MEUSE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Octave NITKOWSKI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
Association EGALITE ET RECONCILIATION
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Renaud DE L’AIGLE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024, puis au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, M. [U] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé , l’association Egalité et Réconciliation , au visa de l’article 9 du code civil et des articles 514, 700 et 835 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— constater que l’article intitulé « [U] [R], l’homme qui a balancé [Z] : porno gay, partouze et chemsex » publié le 22 mars 2023 sur le site d’Egalité et Réconciliation et accessible à l’adresse URL précisée porte atteinte à la vie privée de M. [U] [R] ;
en conséquence,
— condamner l’association Egalité et Réconciliation à verser à M. [U] [R] la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’association Egalité et Réconciliation à payer à M. [U] [R] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Egalité et Réconciliation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Octave Nitkowski ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
M. [U] [R] a exposé que :
il est ancien acteur et réalisateur de films pornographiques ; au début de l’année 2023, il a acheté un téléphone portable à une connaissance et a découvert sur ce téléphone des vidéos représentant l’humoriste [I] [Z] en train de visionner des films à caractère pornographique ; il a signalé les faits à la police. Par ailleurs, le 17 mars 2023, [U] [R] a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
le 22 mars 2023 , un article intitulé « [U] [R], l’homme qui a balancé [Z] : porno gay, partouzes et chemsex » a été publié sur le site internet de l’association Egalité et Réconciliation, avec le sous-titre suivant : « S’il est placé sous contrôle judiciaire dans l’affaire concernant l’accident de voiture qu’il a provoqué, [I] [Z] est également visé par une autre enquête. En effet, un homme, [U] [R] a affirmé que l’humoriste détenait des images pédopornographiques. L’homme avait alors indiqué aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs détenir des vidéos sur lesquelles on pouvait y voir le comédien en train de visionner des images impliquant des enfants »
l’article a porté atteinte aux droits de la personnalité de M. [R] en révélant qu’il était impliqué dans une affaire judiciaire sans intérêt pour le public, en présentant de façon erronée son état de santé, en évoquant sans son consentement des éléments de sa vie sexuelle et de sa vie de famille, en divulguant l’adresse de son domicile ;
l’article prend le prétexte de l’affaire [Z] pour faire des révélations sur la vie privée du demandeur ; la seule légitimité de l’article serait dans l’intérêt du public à être informé d’une ramification de l’affaire [Z], à savoir sa mise en cause pour des faits de pédopornographie ; or l’article ne porte que sur le procès et la condamnation de M. [R] pour stupéfiants. Cette information est dépourvue de tout intérêt pour le public en ce qu’elle concerne un particulier qui n’est pas une personnalité publique. Il n’était donc pas légitime d’exposer de manière aussi spectaculaire et de divulguer autant d’aspects de la vie privée de M. [R], sans son consentement a fortiori quand certains des éléments sont mensongers et s’inscrivent dans des stéréotypes à raison de son orientation sexuelle ;
la publication ne contribue pas à un quelconque débat d’intérêt général , compte tenu de sa ligne éditorialiste complotiste ;
sur la révélation de l’implication de M. [U] [R] dans une affaire judiciaire, la publication révèle le nom de M. [R], sa condamnation pour stupéfiants, sa condamnation antérieure pour escroquerie et même si le procès a donné lieu à une audience publique, ce procès relève du simple fait divers qui n’est ni une affaire pénale majeure, ni un évènement en lien avec l’actualité judiciaire ;
sur la présentation mensongère de l’état de santé de M. [R], il est mentionné dans l’article, même si c’est en utilisant le conditionnel , que M. [R] souffrirait de la maladie du sida , ce qui est mensonger, n’a pas été évoqué à l’audience publique et constitue une atteinte manifeste au droit à la vie privée ;
sur l’évocation non consentie de la vie sentimentale et sexuelle de M. [R], il est fait état des pratiques sexuelles de ce dernier , de son homoxesualité, de sexualité de groupe, de chemsex, ce qui constitue une atteinte manifeste au droit à la vie privée ;
sur l’évocation non consentie de la vie familiale de M. [R], il est mentionné dans la publication que ce dernier a indiqué qu’il avait été victime d’un beau-père violent durant son enfance ; si M. [R] ou son avocate ont pu faire allusion à l’audience à cet aspect de sa personnalité, le prévenu n’a jamais consenti à ce que cet élément qui appartient à son intimité puisse être révélé publiquement ;
sur la divulgation de l’adresse de M. [R], celle-ci est protégée comme un élément relevant de la vie privée ; or l’article a mentionné qu’il organisait surtout le week-end des soirées chemsex dans son appartement du [Adresse 10] ;
il a obtenu une condamnation en référé au tribunal judiciaire de Nanterre de l’éditeur Closermag.fr pour une publication similaire ;
de par ces atteintes manifestes à sa vie privée, M. [R] a subi un préjudice moral important , ce d’autant que les digressions sur sa vie privée l’ont été de façon stigmatisante à raison de son orientation sexuelle, exploitée de façon purement sensationnaliste ; la publication litigieuse a bénéficié d’une importante audience ;
au-delà de ce préjudice moral , M. [R] a été contraint d’arrêter sa carrière sur la scène pornographique notamment suite à la fausse information lui attribuant la maladie du sida, la société de production de films pornographiques mettant fin à leur relation suite à cette révélation ; il devait opérer une reconversion professionnelle ; le propriétaire de l’appartement qu’il louait [Adresse 10] a appris qu’il y organisait des soirées chemsex et l’a incité à quitter au plus tôt l’appartement. Malgré son départ de [Localité 14], M. [R] est régulièrement interpellé dans le bar où il est serveur, par des personnes faisant état de la publication ;
enfin l’article litigieux a provoqué des commentaires, notamment homophobes de la part des utilisateurs du site internet Egalité et Réconciliation.L’association Egalité et Réconciliation a demandé au juge des référés au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile de :
— rejeter les demandes de M. [U] [R] ;
— condamner M. [U] [R] à payer à l’association Égalité & Réconciliation la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que :
l’article qu’elle a publié relève d’un évènement d’actualité, la cour de cassation qui considère qu’un équilibre doit être trouvé entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression a considéré que la presse pouvait rendre compte d’un événement d’actualité même s’il pouvait heurter la dignité d’une personne ; la cour d’appel de [Localité 14] en a jugé de même pour une affaire judiciaire quant à l’information du public sur les faits divers et les affaires judiciaires ;
l’article est lié à l’affaire [Z] par l’un de ses protagonistes et par sa proximité chronologique ;
l’article porte sur des faits déjà largement divulgués ; la cour de cassation a considéré que la relation de faits déjà publics ne pouvait constituer une atteinte à la vie privée ; en l’espèce le 18 mars 2023, toute la presse nationale et régionale s’est emparée de la condamnation pénale de M. [R], ces articles étant accessibles sur le site du Parisien, du Figaro, du Point, d’Actu-[Localité 13], du Midi Libre ; ces articles ont donné les mêmes détails sur les infractions reprochées à M. [R] et son mode de vie ; les mêmes détails auraient été donnés par la publication Closermag.fr et l’ont été dans la version papier du Parisien du 20 mars 2023 ; le 22 mars 2023, soit plusieurs jours après ces grands titres nationaux et régionaux, le site internet de l’association Egalité et Réconciliation a donné les mêmes éléments de l’affaire, citant très largement l’article du Parisien ; quelques mois plus tard, l’association Egalité et Réconciliation a supprimé l’article de son site. L’association Egalité et Réconciliation dispose d’une audience médiatique infime par rapport aux grands titres de la presse .
les demandes de M. [R] qui semble vouloir battre monnaie sur sa condamnation pénale et qui aurait fait des révélations à la presse sur [I] [Z] seront dès lors rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [R] demande la condamnation provisionnelle de l’association Egalité et Réconciliation en raison de la publication sur le site de cette dernière le 23 mars 2023 d’un article portant atteinte au respect de sa vie privée en violation de l’article 9 du code civil, en présentant de façon erronée son état de santé, en évoquant sans son consentement des éléments de sa vie sexuelle et de sa vie de famille et en divulguant l’adresse de son domicile.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que pour effectuer cette mise en balance des droits en présence , il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée , le contenu , la forme et les répercussions de ladite publication.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire avec une audience publique, le droit à l’information du public sur les faits divers et les affaires judiciaires , tout au moins quand la nature des faits eux-mêmes et la personnalité de leurs protagonistes rendent légitimes qu’il en soit publiquement rendu compte , prévaut sur le respect de la vie privée des personnes qui s’y trouvent impliqués lorsque les éléments révélés à ce dernier titre sont en lien direct et pertinent avec l’information développée.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Il n’est pas contesté que les éléments publiés dans l’article proviennent pour la plupart des informations résultant de l’audience publique devant le juge pénal concernant les poursuites dont a fait l’objet M. [R] du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, qu’il s’agisse de ses antécédents judiciaires, des éléments de personnalité et des faits reprochés , en l’espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants consistant dans la fourniture de stupéfiants au cours de soirées chemsex, alors même que l’affaire [Z] était justement liée à la prise de stupéfiants pendant des soirées de même nature et qu’en outre, M. [R] avait révélé détenir des vidéos mettant en cause M. [Z] et concernant des infractions différentes, ce qui créait un rapprochement entre les deux affaires.
Il existe dès lors des contestations sérieuses soulevées quant à la légitimité de la publication de ses informations et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer dans ces conditions sur l’atteinte à la vie privée dont la caractérisation relève du juge du fond en l’absence de l’évidence exigée en référé.
S’agissant de l’adresse de M. [R], il résulte de la publication incriminée que seul le nom du boulevard a été donné, de sorte qu’il existe également des contestations sérieuses sur l’atteinte à la vie privée qui excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés .
S’agissant par contre de la publication d’information sur l’état de santé de M. [R] dont l’article précise qu’il « souffrirait du sida », que cette information soit erronée ou pas et qu’elle résulte ou non d’une audience publique, il s’agit à l’évidence et sans contestation sérieuse d’une atteinte à la vie privée dont il découle nécessairement un préjudice moral pour M. [R].
Le principe d’une condamnation provisionnelle de ce chef ne souffre dès lors d’aucune contestation ; le montant de la provision sera fixé à 3 000 € eu égard aux pièces versées aux débats dès lors qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur ce préjudice moral subi, en tenant compte de la diffusion antérieure par d’autres médias et notamment par le journal le Parisien le 18 mars 2023, de la durée de la publication sur le site de l’association Egalité et Réconciliation qui a retiré l’article de son site et de l’audience de ce site.
Il est en conséquence fait droit à la demande de provision de M. [R] à hauteur de 3 000 €.
L’association Egalité et Réconciliation qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à M. [R] au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 € par mois et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Condamnons l’association Egalité et Réconciliation à verser à M. [U] [R] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
Condamnons l’association Egalité et Réconciliation à payer à M. [U] [R] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Egalité et Réconciliation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Octave Nitkowski,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Prévention ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Signification
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Réception ·
- Lettre
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Blocage ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Solidarité ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Locataire ·
- Syndic ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Incompétence ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Résidence ·
- Électricité ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Revente ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.