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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. BRANCO BAT RENOV ( BBR ), S.A.R.L. BBR c/ Société CA AUTO BANK, Société CA AUTO BANK Prise en son établissement secondaire en France |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CINELLI + 1 CCC Me CERATO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
S.A.R.L. BBR
c/
Société CA AUTO BANK
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01553 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4DP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Florine JOBIN, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. BRANCO BAT RENOV (BBR), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 531 685 568, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société CA AUTO BANK Prise en son établissement secondaire en France
anciennement dénommée FCA BANK S.p.A
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril, prorogé au 05 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SARL BRANCO BAT RENOV (BBR) a fait assigner la société de droit italien FCA BANK FRANCE, succursale France, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil :
— condamner la société FCA BANK – Succursale en France à régulariser la situation administrative du véhicule permettant à la société BRANCO BAT RENOV d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom et d’en être officiellement la propriétaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la société FCA BANK – Succursale en France à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme de 733,59 €/12 x 6 = 366,80 € à parfaire correspondant au frais qu’elle a été dans l’obligation d’engager pour assurer le véhicule,
— condamner la société FCA BANK – Succursale en France à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme 986,60 € par mois à compter du 2 février 2024, soit 5919,60 € à parfaire, jusqu’à obtention du certificat d’immatriculation à son non en réparation de son préjudice financier, pour la dépréciation de la valeur du véhicule,
— condamner la société FCA BANK – Succursale en France à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que la société CONSTRUCTION RENOVATION [Localité 7] a souscrit le 16 mai 2020 auprès de la FCA BANK FRANCE unh contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5], qu’elle a cédé le 12 septembre 2022 ce contrat à la SARL BBR, en présence de la société FCA BANK FRANCE, qu’elle a fait part à l’établissement financier, au mois d’octobre 2023, de sa volonté de faire l’acquisition du véhicule, qu’elle a levé l’option d’achat et réglé à cet effet la somme de 9.841,40 €, qu’elle a communiqué le certificat d’immatriculation du véhicule aux fins de régularisation de sa situation administrative en novembre 2023, mais qu’elle n’a jamais pu obtenir le certificat de cession lui permettant d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, la société FCA BANK FRANCE ayant remis en cause sans fondement l’effectivité du règlement effectué au titre de l’option d’achat. Elle sollicite en conséquence la remise sous astreinte des documents lui permettant de régulariser la situation administrative du véhicule et l’indemnisation de son préjudice, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de revendre le véhicule, qui se déprécie, comme elle en avait l’intention.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL BRANCO BAT RENOV (BBR) demande au juge des référés, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1103 et 1217 du code civil, de :
— condamner la société CA AUTOBANK à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme 806,78 € à parfaire correspondant au frais qu’elle a été dans l’obligation d’engager pour assurer le véhicule,
— condamner la société CA AUTOBANK –à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme 11.000 € au regard à la perte de chance de vendre le véhicule à sa valeur vénale en septembre 2023,
— condamner la société CA AUTOBANK – Succursale en France à régler à la société BRANCO BAT RENOV la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse précise qu’elle a finalement reçu en cours d’instance, le 30 octobre 2024, un certificat de cession du véhicule à son profit établi par la société CA Auto Bank, de sorte qu’elle a pu obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom et qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte. Elle maintient néanmoins ses demandes indemnitaires, qu’elle a réévaluées, au titre de son préjudice financier et de la dépréciation du véhicule. Elle réfute la contestation de son préjudice opposée par la société CA AUTO BANK, réaffirmant qu’elle avait l’intention de revendre le véhicule puisqu’elle en a acquis un nouveau plus récent pour le remplacer, qu’elle ne l’a pas utilisé avant de pouvoir obtenir le certificat de cession et qu’il est en dépôt-vente dans un garage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A), prise en sa succursale française CA Auto Bank – Succursale en France, demande au juge des référés, au visa des articles 122 et 834 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— juger irrecevable la demande de la société BBR,
A titre subsidiaire,
— déclarer incompétente la juridiction des référés,
A titre plus subsidiaire, au fond,
— constater que le certificat de cession du véhicule a été transmis à la société BBR et donner acte à la société BBR qu’elle ne soutient plus sa demande de communication du certificat de cession sous astreinte,
— débouter la société BBR de toutes ses demandes et la condamner à payer à la société CA AUTO Bank la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens
La société CA AUTO BANK soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la société FCA BANK FRANCE, cette dénomination sociale n’existant plus même si la société n’a pas changé de n° RCS et le contrat de location avec option d’achat ayant en fait été conclu avec la société DRIVALIA LEASE FRANCE, dont elle est mandataire. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes indemnitaires de la requérante se heurtent à des contestations sérieuses, les demandes relevant de l’appréciation du juge du fond. Encore plus subsidiairement, elle rappelle que les documents nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation ont été communiqués et demande qu’il soit donné acte à la demanderesse de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de communication sous astreinte. Concernant les demandes indemnitaires, elle relève que les frais d’assurance engagés concernent un véhicule roulant, et non pas immobilisé, qu’il était donc utilisé et qu’aucun élément n’est produit concernant l’état du véhicule, ni son kilométrage, de sorte qu’il est impossible d’apprécier sa dépréciation alléguée.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la défenderesse indique elle-même que les sociétés FCA BANK FRANCE et CA AUTO BANK ne constituent qu’une seule et même société, dont seule la dénomination sociale a changé, et il sera relevé que la prise de conclusions au nom de la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A) a en tout état de cause pour effet de régulariser la procédure.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que c’est bien la société FCA BANK FRANCE qui a été mentionnée comme bailleur propriétaire du véhicule lors de la cession du contrat de LOA à la SARL BBR, que cette même société apparaît comme titulaire et loueur sur la demande de certificat d’immatriculation du véhicule effectuée lors de cette cession et que le certificat de cession du véhicule au profit de la SARL BBR en date du 30 octobre 2024, finalement communiqué à la demanderesse en cours d’instance, a bien été établi par la société CA AUTO BANK, nouvelle dénomination de la FCA BANK FRANCE, désignée en qualité d’ancien propriétaire du véhicule, ce qui démontre sa qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée par la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A) sera en conséquence rejetée.
2/ Sur les demandes principales
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera donné acte à la SARL BBR qu’elle a renoncé à sa demande initiale de communication sous astreinte, en l’état de la communication en cours d’instance du certificat de cession du véhicule lui ayant permis d’obtenir le certificat d’immatriculation à son nom.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le juge des référés ne peut, en application de ces dispositions, accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, la SARL BBR sollicite la condamnation de la société CA AUTO BANK à lui payer la somme de 806,78 € correspondant aux frais engagés pour assurer le véhicule, ainsi qu’une somme de 11.000 € au titre de la perte de chance de revendre le véhicule à sa valeur vénale de septembre 2023.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de condamnation formées à titre définitif par la SARL BBR seront déclarées irrecevables.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société CA AUTO BANK, qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BBR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, dès lors que la défenderesse ne lui a communiqué les documents administratifs qu’elle devait nécessairement lui remettre aux fins de pouvoir obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule qu’en cours d’instance. Il lui sera donc alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 122 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A) ;
Donne acte à la SARL BRANCO BAT RENOV (BBR) qu’elle a renoncé à sa demande initiale de communication sous astreinte, en l’état de la communication en cours d’instance du certificat de cession du véhicule lui ayant permis d’obtenir le certificat d’immatriculation à son nom ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées à titre définitif par la SARL BRANCO BAT RENOV (BBR) à l’encontre de la société CA AUTO BANK ;
Condamne la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A) aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit italien CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Bank S.p.A) à payer à la SARL BRANCO BAT RENOV (BBR) une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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