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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 22 mai 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7I-SERD
DEMANDEUR :
M. [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]B – Etg. [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 10]B – Etg. [Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me DUSAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail prenant effet au 25 août 2022, monsieur [L] [S] a donné en location à monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 675 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 100 euros par mois.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2 209,67 euros a été délivré à monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] le 1er février 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2024.
Face à l’absence de régularisation, monsieur [L] [S], par acte en date du 23 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 mai 2024, a fait assigner monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY et sollicite :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
l’expulsion de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
la condamnation solidaire de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges et indexée dans les conditions prévues au contrat, à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers du logement ;
la condamnation solidaire de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 3 082,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 avril 2024, mensualité du mois d’avril incluse, avec intérêts au taux contractuel et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter de l’assignation ;
la condamnation solidaire de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] aux dépens de l’instance ;
la condamnation solidaire de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] à la somme de 765 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et indique que l’arriéré locatif actualisé s’élève à 2 411,80 euros au 12 mars 2025, mensualité de mars incluse. Il précise que quelques efforts ont eu lieu par les locataires mais que ce n’est pas suffisant, et s’oppose à tous délais de paiement.
Madame [I] [O] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de l’arriéré locatif. Elle explique essayer de payer ce qu’elle peut, malgré une saisie sur salaire au mois de décembre 2024. Elle dit ne pas être aidée financièrement par monsieur [V] [Y] de qui elle est séparée, bien qu’il soit revenu vivre dans le logement loué. Madame [I] [O] indique que ce dernier ne travaille pas et ne fait aucune démarche et qu’elle a entamé une procédure en divorce. En outre, elle fait valoir qu’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement a été rendue le 9 décembre 2024. Elle déclare percevoir des revenus à hauteur de 1 900 euros mensuels et travailler en vertu d’un contrat à durée indéterminé. Elle dit ne pas souhaiter rester dans le logement et ne pas être en mesure de proposer de solution pour l’apurement de l’arriéré.
Régulièrement assigné, monsieur [V] [Y] ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 6 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient, à son article 2.11, une clause résolutoire qui stipule que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le bailleur a fait commandement à monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] de payer la somme de 2 209,67 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été délivré à étude et comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans les deux mois ayant suivi le commandement de payer, aucun versement de la part des défendeurs n’est intervenu.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 avril 2024. Il sera ordonné à monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] pourront être expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En outre, selon l’article 1.2.1 du contrat de bail signé entre monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] et monsieur [L] [S], les locataires agissent solidairement entre eux et s’engagent solidairement à respecter toutes les clauses et conditions du bail pour toute sa durée jusqu’à ce qu’il y soit mis fin. Cette solidarité est également prévue à l’article 2.16. des conditions générales.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le montant de l’arriéré locatif s’élève au 12 mars 2025, déduction faite des frais de procédure, à la somme de 2105,98 euros échéance du mois de mars 2025 incluse, ce que ne conteste pas la défenderesse. Monsieur [V] [Y], quant à lui, n’a pas comparu pour contester la dette dans son principe ou son montant. La somme avancée n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil précité et de la clause de solidarité stipulée au bail, à payer à titre provisionnel à monsieur [L] [S] la somme de 2105,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à titre provisionnel à monsieur [L] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur. Cette l’indemnité mensuelle d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, le VI de ce même article prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, monsieur [L] [S] s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Une décision de recevabilité de la commission de surendettement des Yvelines a été rendue en faveur de madame [I] [O] le 9 décembre 2024, laquelle inclut la dette de M. [L] [S].
Néanmoins, madame [I] [O] indique à l’audience ne pas souhaiter se maintenir dans les lieux, ni être en mesure de faire des règlements supplémentaires par rapport au montant du loyer. En tout état de cause, elle ne sollicite pas de délais de paiement, et monsieur [V] [Y] n’a pas comparu pour en solliciter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Y] et madame [I] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de débouter monsieur [L] [S] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail signé entre monsieur [L] [S] et monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] relatif au logement situé [Adresse 1] B, ét. [Adresse 4] [Adresse 6], à compter du 2 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] à payer à titre provisionnel à monsieur [L] [S] la somme de 2105,98 euros (deux-mille-cent-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 12 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 23 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] à payer à monsieur [L] [S] à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [Y] et madame [I] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS monsieur [L] [S] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
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