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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 1er déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 01 Décembre 2025
Jugement n°25/00282
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EI5Z
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
Madame [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] [Adresse 4]
représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 03 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (94)
et de Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [Z] [S] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 septembre 2025,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires : les week-ends des fins de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir, 18h, tant que le père reste en Lozère,
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires ;
*durant les grandes vacances : l’intégralité du mois de juillet, sauf si le père sollicite le mois d’août avec un délai de prévenance de trois mois,
DIT que les trajets seront à la charge partagée des parents (billets de la mère inclus),
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Z] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de cinquante (50) euros par mois soit un total mensuel de deux cent (200) euros,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
DIT que cette pension sera versée forfaitairement pendant les douze mois de l’année avant le 05 de chaque mois, directement entre les mains du parent créancier, sans intermédiation financière,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Bénédicte FRAISSE, Me Ludivine SAINT-LEGER
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