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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE FRET EXPRESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EI4
Minute : 25/
Monsieur [P], [V] [K]
C/
Société FRANCE FRET EXPRESS
Représentant : M. [I] [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Monsieur [P], [V] [K]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 octobre 2025 après prorogation en date du 11 septembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P], [V] [K],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société FRANCE FRET EXPRESS,
sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] a conclu le 18 février 2024 avec FRANCE FRET EXPRESS, sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 839484375, le transport d’un véhicule de son domicile à [Localité 13] jusqu’à [Localité 10] (Cameroun) pour un montant de 960 €.
La voiture a été stationnée à [Localité 7] (Belgique) le 28 février 2024 au terminal de [Localité 15] Lines Belgium N.V. où elle est restée bloquée car FRANCE FRET EXPRESS n’a pas payé le transporteur.
M. [K] [P] a saisi le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 11].
Le 5 septembre 2024 une attestation de carence a été délivrée, FRANCE FRET EXPRESS n’ayant pas répondu à la convocation.
M. [K] [P] a réglé le coût de parking et les frais de transport à [Localité 15] Lines Belgium N.V.afin de permettre le co-voyage au Cameroun.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois le 14 octobre 2024, M. [K] [P] a sollicité la convocation de FRANCE FRET EXPRESS pour l’entendre condamnée à lui verser en principal la somme de 1100 € et à titre de dommages et intérêts la somme de 700 €.
A l’appui de sa demande il produit une facture acquittée de FRANCE FRET EXPRESS.n° 146 du 16/02/2024 et la déclaration d’expédition ainsi que l’échange de courriels avec [Localité 15] Lines Belgium N.V et la facture de cette société du 04/10/2024,
Un procès-verbal de recherches infructueuses de FRANCE FRET EXPRESS a été dressé par commissaire de justice le 24 avril 2025,
A l’audience du 15 mai 2025, FRANCE FRET EXPRESS n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des documents produits par M. [K] [P] :
— qu’il a rempli ses obligations contractuelles en payant à FRANCE FRET EXPRESS le transport de son véhicule ;
— que FRANCE FRET EXPRESS n’a pas réglé le prestataire qu’il avait choisi pour le transport maritime ;
— que M. [K] [P] a fait exécuter le transport par ledit prestataire en lui réglant 1 100 € (coût du transport et 184 jours de parking) ;
— que cette somme est toute à fait raisonnable.
En conséquence FRANCE FRET EXPRESS sera condamné à payer 1 100 € à M. [K] [P], montant de sa demande à titre principal
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce FRANCE FRET EXPRESS n’a pas rempli son obligation.
M. [K] [P], pour faire exécuter cette obligation a dû se rendre de [Localité 12] à [Localité 7], discuter, échanger et négocier avec le prestataire afin d’obtenir l’expédition de son véhicule avec plusieurs mois de retard,
En conséquence FRANCE FRET EXPRESS sera condamné à payer 700 € à M. [K] [P] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En conséquence, FRANCE FRET EXPRESS supportera les dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE FRANCE FRET EXPRESS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 839484375, à payer à M. [K] [P] :
— 1 100 € à tire principal ;
— 700 € de dommages et intérêts
CONDAMNE FRANCE FRET EXPRESS aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
La Greffière Le Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EI4
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [P], [V] [K]
C/
Société FRANCE FRET EXPRESS
Représentant : M. [I] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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