Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
M. [Y] [P]
contre :
[1] (MSA) [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGF
Décision n°
2026/163
Notifie le :
à
— M. [Y] [P]
— MUTUALITE SOCIALE [2] (MSA) [Localité 1]
copie le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [A] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 juin 2024
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de l’Ain au titre d’une activité salariée agricole et auprès de la mutualité sociale agricole du Rhône au titre d’une activité non-salariée agricole. Il a fait valoir ses droits à la retraite à la date du 1er juin 2006. Le 29 mars 2007, la mutualité sociale agricole de l’Ain lui a notifié le montant de sa pension de retraite au titre de son activité salariée agricole à partir du 1er juin 2006.
Le 30 janvier 2024, la mutualité sociale agricole [3] a indiqué à Monsieur [P] qu’il n’avait jamais bénéficié de sa pension de retraite au titre de son activité non-salariée agricole et lui a adressé un rappel de pension liquidé dans les limites de la prescription quinquennale à la somme de 24 712,30 euros.
Par courrier en date du 25 mars 2024, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole [4] pour solliciter le versement de sa pension de retraite non salariée agricole à compter du 1er juin 2006, soit la somme de 68 286,73 euros outre la somme de 20 000,00 euros correspondant à son préjudice financier.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier adressé le 7 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole [3] à lui payer la somme de 12 628,00 euros.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que la mutualité sociale agricole [3] a commis une faute dans la détermination du montant de sa pension de retraite et n’a pas respecté son obligation d’information à son égard. Il explique que n’ayant été affilié qu’à la mutualité sociale agricole, cette dernière était en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à la liquidation de ses pensions. Il ajoute que les demandes de la caisse en 2006 étaient accessoires et n’étaient pas nécessaires à l’étude de ses droits. Il précise que la mutualité sociale agricole [3] n’a formulé aucune demande concernant la période non-salariée. Il fait valoir qu’en 2024, la caisse disposait de tous les éléments pour déterminer le montant de sa pension de retraite au titre de son activité non-salariée. Il considère que la mutualité sociale agricole [3] a reconnu implicitement sa faute en lui réglant l’intégralité de l’arriéré de pension de retraite sans se prévaloir de la prescription quinquennale. Il soutient que la mutualité sociale agricole [3] a manqué à son obligation d’information à son égard. Il explique que le préjudice découlement de ces manquements est l’imposition supplémentaire générée par le versement d’un revenu exceptionnel.
La mutualité sociale agricole [3] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse conteste avoir commis une faute et fait valoir que Monsieur [P] n’a pas été diligent dans le cadre de sa demande de retraite. Elle souligne qu’à la suite de la notification de sa retraite, son assuré est resté dans l’inaction pendant plus de dix-neuf ans alors qu’il lui appartenait de contrôler le montant de la retraite qui lui était versée. La caisse indique qu’elle a respecté son obligation d’information et souligne que Monsieur [P] n’a sollicité aucune information complémentaire suite aux renseignements qui lui avaient été délivrés par ses soins. La mutualité sociale agricole fait valoir que le préjudice dont Monsieur [P] sollicite l’indemnisation n’est pas indemnisable ou n’est pas justifié par un élément probant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à Monsieur [P] d’administrer la preuve de la faute commise par la mutualité sociale agricole [3], du préjudice qui en est résulté et du lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, il résulte des productions de la mutualité sociale agricole [3] que l’organisme du Rhône, en charge avant la fusion des deux caisses de la liquidation de la retraite de non-salarié agricole, a sollicité auprès de Monsieur [P] des éléments complémentaires nécessaires à l’étude de ses droits le 2 mai 2006, l’a relancé aux fins de les obtenir à sept reprises les 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 11 août 2006, 15 septembre 2006, 25 octobre 2006, 24 novembre 2006 et 30 novembre 2006. Il résulte de la dernière relance qu’en l’absence de réponse à la demande, le dossier de l’assuré ferait l’objet d’un classement sans suites. Monsieur [P] n’allègue ni ne justifie avoir répondu à ces sollicitations.
Il résulte également des productions de la mutualité sociale agricole [3] que la pension liquidée le 29 mars 2007 ne résultait que des droits constitués au titre de l’activité salariée agricole. Il s’en infère que Monsieur [P] ne pouvait ignorer que ses droits au titre de son activité non-salariée agricole n’avaient pas été liquidés. Or, Monsieur [P] n’allègue ni ne justifie pas avoir formé un recours préalable auprès de la MSA ou un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale pour contester le montant de la pension de retraite qui lui a été attribuée.
S’il est constant que la retraite au titre de l’activité non-salariée agricole n’a jamais été liquidée par la mutualité sociale agricole du Rhône puis par la mutualité sociale [3] avant la décision du 30 janvier 2024, Monsieur [P] n’est pas fondé à rechercher la faute de la caisse, la situation résultant en premier lieu de sa négligence dans l’instruction de sa demande.
Au demeurant, alors que la caisse lui a versé rétroactivement sa pension de retraite sans se prévaloir de la prescription quinquennale alors que celle-ci était manifestement acquise pour la période antérieure au 30 janvier 2019, le préjudice financier invoqué par Monsieur [P] n’apparaît pas établi.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [P] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Logement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Droits d'associés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Contestation ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Redevance ·
- Associations ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Prestataire ·
- Cameroun ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Adresses
- Finances ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Offre
- Bail ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.