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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGW2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[Z] [D]
C/
S.A.S.U. ONA BIKES
Expédition délivrée le 17/09/25
à SCP COTTIGNIES
à SCP BROCAS
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à SCP COTTIGNIES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ONA BIKES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP CABINET BROCAS, avocats au barreau d’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a fait l’acquisition le 17 décembre 2022 d’un tricycle Hase Kettwiesel Handbike auprès de la SASU ONA-BIKES.COM moyennant le règlement de la somme de 10.877,50 euros.
Bénéficiant d’une prescription médicale, Monsieur [Z] [D] a entendu solliciter la prise en charge de la CPAM puis de sa mutuelle.
La CPAM et, partant, la mutuelle, ont opposé un refus de prise en charge à Monsieur [Z] [D] en faisant état de l’absence d’agrément du vendeur lors de la vente.
Monsieur [Z] [D] a sollicité auprès de la SASU ONA-BIKES le remboursement des sommes qui auraient pu être prises en charge au titre de l’achat du tricycle par la CPAM et la mutuelle ainsi que celles correspondant à l’entretien de celui-ci.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [Z] [D] a attrait la SASU ONA-BIKES.COM devant le tribunal judiciaire d’Amiens le 24 janvier 2025 aux fins de condamnation de la somme de 6.894,16 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Jean-François CAHITTE.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [Z] [D] maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la SASU ONA-BIKES.COM ne lui a jamais fait part des difficultés de prise en charge de la CPAM, n’ayant pas fait état de son absence d’agrément lors de l’établissement de la facture. Il précise à ce titre que la facture mentionne bien une prise en charge de la CPAM et que la SASU ONA-BIKES.COM a établi une feuille de soins à l’effet de lui permettre d’obtenir cette prise en charge. Il conteste que la défenderesse lui aurait soumis de passer l’intermédiaire d’un tiers agréé pour assurer cette prise en charge.
Au soutien de sa demande indemnitaire il fait valoir que la faute de la défenderesse l’a non seulement privé de la prise en charge de la CPAM et de la mutuelle au titre de l’achat mais également de la participation de ces organismes au coût d’entretien, sur une durée de vie du tricycle qu’il évalue à douze années.
La SASU ONA-BIKES.COM sollicite le rejet des demandes de Monsieur [Z] [D] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, la SASU ONA-BIKES.COM précise avoir été transparente avec ce dernier en ne lui cachant pas son absence d’agrément lors de la vente. Elle indique avoir proposé au demandeur de passer par un intermédiaire agréé pour garantir la prise en charge de la CPAM, ce que ce dernier a refusé afin de s’assurer l’édition d’une facture avant le 31 décembre 2022 lui permettant de bénéficier d’une prime de l’Etat de 2.000 euros plus intéressante. Elle ajoute d’ailleurs que Monsieur [Z] [D] ne lui a pas remis la prescription médicale lors de l’achat, témoignant de la parfaite connaissance par ce dernier de l’absence de prise en charge par la CPAM.
S’agissant des sommes réclamées, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la durée de vie du tricycle qu’il énonce, pas plus que des sommes exposées pour son entretien.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] reproche à la SASU ONA-BIKES.COM un défaut de conseil lors de l’achat du tricycle en le laissant croire qu’il pourrait bénéficier d’une prise en charge de la CPAM.
Si la SASU ONA-BIKES.COM précise avoir rempli cette obligation en informant le demandeur de son absence d’agrément lors de la vente et en lui suggérant une solution alternative passant par l’intermédiaire de l’Atelier du [7], vendeur titulaire de l’agrément, il n’en est pas justifié. En effet, sont versés au dossier un devis pour un tricycle neuf et un devis pour un modèle d’exposition qui ne fait aucune référence à ce tiers.
Or, le devis et facture établis par la SASU ONA-BIKES.COM mentionnent bien la perspective d’une prise en charge de la CPAM à hauteur de 631,17 euros. Ainsi, les documents contractuels démontrent que la perspective de la prise en charge par la CPAM a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [D] comme une certitude, lequel au regard des documents produits a pu croire qu’il en bénéficierait en concluant la vente avec la SASU ONA-BIKES.COM. Cette dernière ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information dans le cadre de ce dossier. Le recours à un prestataire dans d’autres dossiers ne permet pas de considérer que cette obligation a été respectée en l’espèce.
Du fait de ce manquement, Monsieur [Z] [D] a acquis le tricycle dans un cadre le privant de la prise en charge de la CPAM que les parties s’accordent à fixer à 631,17 euros.
Aucune pièce n’est produite s’agissant de la fixation de la part de la mutuelle dont le montant est inconnu. Il n’est pas non plus justifié du montant de l’éventuelle prise en charge des organismes sociaux au titre des frais d’entretien du tricycle.
Faute de justificatif, ces demandes seront écartées et la SASU ONA-BIKES.COM sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 631,17 euros.
Sur les demandes accessoires
La SASU ONA-BIKES.COM sera condamnée aux dépens de l’instance qui ne pourront faire l’objet d’une distraction au profit du conseil de Monsieur [Z] [D] s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’il résulte des échanges entre les parties que la SASU ONA-BIKES.COM a proposé dans le cadre d’un geste commercial de prendre en charge la part non remboursée par la CPAM consistant en la seule somme accordée aux termes du présent jugement au demandeur qui n’a produit aucune pièce pour justifier des montants réclamés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU ONA-BIKES.COM à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 631,17 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne la SASU ONA-BIKES.COM aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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