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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQQC
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
C/
[T] [C] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
Représenté par son Syndic la société JBC IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 8 juillet 2024 délivrée à monsieur [T] [F] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 10 juillet 2024.
Vu le message électronique RPVA du créancier poursuivant du 26 septembre 2024,
Vu le jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024 aux fins de réouverture des débats pour régularisation de conclusions de désistement après paiement de la créance, à signifier au défendeur.
Vu les conclusions de désistement signifiées au défendeur le 13 novembre 2024,
Vu l’absence de déclaration de créances,
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires représentée par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.
Il demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3]
EN CONSEQUENCE
— Ordonner la radiation auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE) de Nanterre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [T], [C] [F], portant sur le lot n° 4 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AH n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares et 13 ca.
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie délivré le 2 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3 le 28 mai 2024 sous les références volume 2024 S n°67.
— dire que la procédure d’exécution initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] n’a pas été abusive et a été nécessaire pour faire valoir ses droits et aboutir au paiement intégral de sa créance.
EN CONSEQUENCE, condamner Monsieur [T], [C] [F] au paiement des frais de poursuites et des émoluments de la saisie immobilière d’ores et déjà réglés.
— CONDAMNER Monsieur [T], [C] [F] aux entiers dépens.
Le débiteur saisi, défaillant n’a présenté aucune défense au fond.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de l’apurement de la dette intervenue.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2024 et publié le 28 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3 Bureau sous les références volume 2024 S n° 67,
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [F] compte tenu du règlement tardif de la créance et du paiement déjà intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3]
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le le 2 mai 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3 le 28 mai 2024 sous les références volume 2024 S n°67.
Dit que monsieur [T] [F] supportera les frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024,
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie:
Me RICATEAU ce toque hypo
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