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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00335
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBCC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[H] [U], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[K] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[M] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[N] [U], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 29/08/2025
Expédition à Me GARNIER – Me [S] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 7 octobre 2024, monsieur [P] [Y] et madame [C] [B] épouse [Y] ont fait assigner monsieur [G] [U], monsieur [H] [U], madame [K] [U], madame [M] [U] et monsieur [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir notamment leur condamnation à procéder à l’abattage ou à l’élagage d’un certain nombre d’arbres et à l’enlèvement de végétaux plantés ou entreposés sur la parcelle située sur la commune de Frangy, cadastrée section A n° [Cadastre 7] dont les défendeurs sont usufruitiers ou nus-propriétaires indivis.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, monsieur [P] [Y] et madame [C] [B] épouse [Y] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais partagés par les deux parties, afin de déterminer notamment si les arbres présents sur la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant aux défendeurs doivent être abattus ou élagués et de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [G] [U], monsieur [H] [U], madame [K] [U], madame [M] [U] et monsieur [N] [U] demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés par les demandeurs, en complétant la mission suggérée par ceux-ci, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un certain nombre d’arbres présents sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux défendeurs sont susceptibles de constituer un danger pour la propriété des demandeurs, cadastrée n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il existe donc un différend entre les parties quant au risque de chute d’arbres ou de branches sur la propriété des demandeurs et aux mesures à mettre en œuvre pour réduire ce risque. Une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour recueillir ou établir les éléments de fait nécessaires pour trouver une solution, qu’elle soit amiable ou judiciaire, à ce différend. Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire et il sera fait droit à cette demande.
Le but de la présente action n’étant pas de parvenir au bornage de deux propriétés, il ne sera pas demandé à l’expert de déterminer la limite entre la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux défendeurs et la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant aux demandeurs. Si l’expert a besoin de matérialiser cette limite pour apprécier un éventuel empiètement ou le caractère dangereux de certains arbres et déterminer les mesures qui doivent être prises pour remédier à cette situation, il lui appartiendra de solliciter, de sa propre initiative, un sapiteur.
Les deux rapports d’expertise versés aux débats font état du caractère dangereux de certains arbres plantés sur la propriété des défendeurs et sur la nécessité de procéder à un abattage dans des proportions qui restent à déterminer. L’obligation pour les défendeurs de procéder à cet abattage afin de prévenir la survenance d’un accident n’est donc pas contestable et l’expertise judiciaire est aussi ordonnée dans leur intérêt, afin qu’ils puissent bénéficier d’un avis éclairé sur les mesures à prendre. Il apparaît donc équitable qu’il participe pour moitié à l’avance de la rémunération de l’expert.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [W], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 14], sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ([Adresse 2]) et n°[Cadastre 7] ([Adresse 11]), en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de dire si les arbres présents sur la parcelle n°[Cadastre 7] empiètent sur la parcelle n°[Cadastre 6] ou surplombent cette parcelle ; dans l’affirmative, d’identifier précisément les arbres concernés ; de déterminer l’âge des arbres empiétant sur la propriété des demandeurs ;
— de dire si les arbres présents sur la parcelle n°[Cadastre 7] présentent un risque de chute (qu’il s’agisse de la chute de la totalité de l’arbre ou de certaines branches seulement) sur les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; dans l’affirmative d’identifier les arbres concernés ou, s’ils sont trop nombreux, la partie de la parcelle n°[Cadastre 7] sur laquelle ils se situent ;
— de déterminer les mesures à prendre et les travaux à exécuter pour prévenir le risque de chute et/ou faire cesser les empiètements ou les surplombs ; de dire notamment s’il est préférable de procéder à un abattage ou à un élagage sélectif des seuls arbres dangereux ou d’opérer un traitement global de la parcelle ; d’expliquer les raisons techniques qui conduisent à retenir une solution plutôt qu’une autre ;
— d’évaluer le coût et la durée d’exécution des mesures et travaux préconisés ; si plusieurs solutions apparaissent pertinentes mais que les parties ne peuvent se mettre d’accord sur l’une d’entre elles, d’évaluer le coût et la durée d’exécution de chaque solution retenue ;
— d’établir le cas échéant un plan ou croquis des lieux faisant apparaître l’emplacement des différents arbres concernés ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [P] [Y] et madame [C] [B] épouse [Y] d’une part, monsieur [G] [U], monsieur [H] [U], madame [K] [U], madame [M] [U] et monsieur [N] [U] d’autre part, devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme totale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025, répartie entre eux de la manière suivante :
monsieur [P] [Y] et madame [C] [B] épouse [Y], ensemble, la somme de 1 500 euros ;monsieur [G] [U], monsieur [H] [U], madame [K] [U], madame [M] [U] et monsieur [N] [U], ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 27 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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