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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 16 juil. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 16 Juillet 2025
Jugement n°25/00204
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGYZ
DEMANDEUR :
Madame [L], [I], [K] [W] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-48095-2022-00171 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R] [O] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
représenté par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION:
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [L] [I] [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (84)
et de Monsieur [F] [R] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (48)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [L] [W] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2020,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [C] libres, selon l’accord des parties,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [X], sauf meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été par quinzaines, du vendredi soir 19h au vendredi soir 19h, les trajets étant pris en charge par le père,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [S] et le dispense de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alain DIBANDJO
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