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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02747
N° Portalis DBXS-W-B7I-II75
N° minute : 25/00018
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Géraldine MERLE
— Me Guillaume PROUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume PROUST, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.S.U. BOUCHERIE DE LA GALAURE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PROUST, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée en date du 1er février 2018, M. [E] [M] a donné à bail à M. [G] [K] un local commercial à destination de boucherie, charcuterie et traiteur situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) pour une durée de 9 années à compter de la signature du bail et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 € TTC, outre contribution à la taxe foncière.
Le contrat prévoit également le paiement de la somme forfaitaire de 5.000,00 €, non récupérable en fin de bail ou à la sortie des locaux, à titre de « droit au bail ». Les parties s’accordent pour indiquer que cette somme n’a jamais été versée par le preneur.
La société par actions simplifiée BOUCHERIE DE LA GALAURE, dont M. [G] [K] est le gérant et l’unique associé, a été immatriculée le 18 avril 2018 en vue de l’exploitation du fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, plats à emporter, situé [Adresse 4] à [Localité 7], sous la dénomination commerciale BOUCHERIE DE LA GALAURE.
L’activité commerciale a débuté le 1er mai 2018.
Durant la nuit du 8 au 9 décembre 2022, les locaux commerciaux ont fait l’objet d’un vol avec effraction.
M. [G] [K] a déposé plainte auprès des gendarmes de la communauté de brigades de [Localité 8] et fait dresser un procès-verbal de constat daté du 9 décembre 2022, portant sur l’inventaire des denrées alimentaires destinées à être jetées, par Maître [R] [Y], huissier de justice associée à [Localité 9].
Un litige a opposé la société par actions simplifiée BOUCHERIE DE LA GALAURE à son assureur la société MAPA. Une indemnité d’un montant provisionnel de 15.049,40 € a finalement été versée à la société par actions simplifiée BOUCHERIE DE LA GALAURE le 4 avril 2024.
Les parties s’accordent pour indiquer que les loyers commerciaux ne sont plus réglés depuis le mois de janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, M. [E] [M] a fait délivrer à M. [G] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur les sommes suivantes :
— droit au bail : 5.000,00 €
— loyers de janvier à juin 2023 : 4.200,00 €
— taxe foncière 2022 : 399,32 €
— coût de l’acte : 171,98 €
— total : 9.599,32 €
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, M. [E] [M] a fait assigner M. [G] [K] et la société BOUCHERIE DE LA GALAURE devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a rejeté les demandes de M. [E] [M].
Autorisé à faire assigner les défendeurs à jour fixe par ordonnance en date du 3 septembre 2024, M. [E] [M] a fait citer M. [G] [K] et la société BOUCHERIE DE LA GALAURE, par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, à l’audience juge unique du 26 septembre 2024 à 14 heures.
Le dossier a été renvoyé à l’audience juge unique du 24 octobre 2024 à 14 heures, à laquelle l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré, pour le jugement être rendu le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [E] [M] (assignations délivrées le 13 septembre 2024 à M. [G] [K] et la société BOUCHERIE DE LA GALAURE) ;
Vu les dernières écritures de M. [G] [K] et la société BOUCHERIE DE LA GALAURE (conclusions au fond déposées le 23 octobre 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que le bail commercial litigieux a été conclu le 1er février 2018 entre M. [E] [M] (désigné en page 1 comme propriétaire-bailleur) et M. [G] [K] (désigné en page 1 comme locataire-preneur) ;
Qu’en l’absence de toute mention indiquant que le contrat est conclu au nom de la société BOUCHERIE DE LA GALAURE, alors en cours de formation (son immatriculation n’étant intervenue que le 18 avril 2018), et de toute reprise des engagements souscrits par ladite société dans les conditions prévues par l’article 1843 du Code civil, M. [G] [K] est seul tenu des obligations nées du contrat litigieux ;
Que M. [E] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BOUCHERIE DE LA GALAURE ;
II- Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— suivant acte sous signature privée en date du 1er février 2018, M. [E] [M] a donné à bail à M. [G] [K] un local commercial à destination de boucherie, charcuterie et traiteur, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) pour une durée de 9 années à compter de la signature du bail et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 € TTC, outre contribution à la taxe foncière ;
— les loyers commerciaux ne sont plus réglés depuis le mois de janvier 2023, à la suite du vol avec effraction survenu dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022, et des dommages consécutifs subis par l’exploitant du fonds ;
— suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, M. [E] [M] a fait délivrer à M. [G] [K] un commandement de payer portant sur les sommes suivantes :
— droit au bail : 5.000,00 €
— loyers de janvier à juin 2023 : 4.200,00 €
— taxe foncière 2022 : 399,32 €
— coût de l’acte : 171,98 €
— total : 9.599,32 € ;
— cet acte, rappelant la clause résolutoire insérée au bail et l’intention par le bailleur de s’en prévaloir, est resté sans effet ;
Attendu qu’au vu de ces constatations, M. [E] [M] demande à bon droit au tribunal d’ordonner la résiliation du bail commercial consenti au défendeur qui, dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, n’a pas réglé les sommes dues ; que de même M. [E] [M] sollicite à juste titre qu’il soit mis fin, par l’expulsion du défendeur au trouble illicite que constitue l’occupation devenue sans droit ni titre du local précédemment donné à bail, qui sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision;
Attendu que l’action en paiement du droit au bail étant prescrite, en vertu des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce (qui prévoient que toutes les actions dérivant du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans), la dette de M. [G] [K], arrêtée au 31 août 2024, s’établit comme suit :
— droit au bail : néant (prescrit)
— loyers de janvier 2023 à août 2024 : 14.000,00 €
— taxe foncière 2022 : 399,32 €
— taxe foncière 2023 : 409,53 €
— total : 14.808,85 €
Attendu que M. [G] [K] sera condamné à payer ladite somme à M. [E] [M] (étant observé que ce dernier ne présente aucune demande complémentaire pour les loyers et charges échus après le 23 août 2024 et jusqu’au jour du présent jugement, de sorte que le tribunal ne peut lui accorder aucune somme à ce titre) ;
Que M. [G] [K] devra par ailleurs, du chef de l’occupation devenue sans droit ni titre, verser à M. [E] [M] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer outre charges (contribution à la taxe foncière), à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [G] [K] justifie d’une situation économique difficile consécutive au vol avec effraction survenu dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022, et des dommages consécutifs subis par l’exploitant du fonds ;
Qu’il convient en conséquence de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette de loyers et charges impayés, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
IV- Attendu que M. [E] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges échus ; que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [G] [K] à payer à M. [E] [M] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [G] [K] est seul tenu des obligations nées du contrat de bail en date du 1er février 2018, portant un local commercial à destination de boucherie, charcuterie et traiteur, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ;
En conséquence,
Déboute M. [E] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BOUCHERIE DE LA GALAURE ;
Ordonne la résiliation du bail commercial consenti par M. [E] [M] à M. [G] [K] sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (Drôme) ;
En tant que de besoin, ordonne l’expulsion de ces locaux de M. [G] [K], de tous occupants de son chef et de ses biens, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis, aux frais de M. [G] [K], dans un lieu que celui-ci aura désigné ou, à défaut entreposés en tout autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai prévu par l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [G] [K] à payer à M. [E] [M] la somme de 14.808,85 € au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtés au 23 août 2024 ;
Autorise M. [G] [K] à se libérer de cette dette par 23 versements mensuels de 640,00 € à compter du 1er février 2025 (versements s’ajoutant au montant des loyers ou indemnités d’occupation courants, échus ou à échoir à compter du 1er septembre 2024) et un dernier versement s’élevant au solde en capital, frais et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible ;
Condamne M. [G] [K] à payer à M. [E] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges (contribution à la taxe foncière), à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute M. [E] [M] du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [G] [K] ;
Déboute M. [G] [K] et la société BOUCHERIE DE LA GALAURE du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [G] [K] à payer à M. [E] [M] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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