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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 janv. 2026, n° 24/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQT
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/05618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Anne FAUTH
Le
Le Greffier
Me Bernard [X]
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 188
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 188
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775.652.126, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier lors des débats, et de Aude MULLER, Greffier lors du prononcé
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [E] [F] et Madame [G] [U] ont signé un devis avec la société RISBEC le 20 septembre 2016, concernant la construction d’une maison sur un terrain situé à [Localité 6]. Le chantier a débuté le 14 octobre 2016 et la fin des travaux était prévue pour le 12 mai 2017. Les consorts [V] [F] ont pris possession des lieux le 1er juillet 2017 et dénoncé des désordres et des travaux inachevés.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 11 juillet 2017 et du 3 juillet 2017, les consorts [E] [W] et [U] ont dénoncé ces travaux inachevés et ces désordres à la société RISBEC.
Un procès-verbal de réception concernant le gros oeuvre a été établi le 19 juillet 2017, mentionnant des réserves concernant la planche d’ébrasement de la porte d’entrée, la toiture de l’entrée et la hauteur de la porte de garage, ainsi que des désordres affectant les travaux de second œuvre.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2018, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société RISBEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 novembre 2018.
La compagnie MMA IARD a été mise en cause au cours des opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de bon fonctionnement et pour sa responsabilité civile professionnelle de la société RISBEC.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2019, imputant les désordres constatés à la société RISBEC et chiffrant à la somme de 20 000 € TTC le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves.
Les consorts [U] et [E] [W] ont dénoncé de nouveaux désordres affectant les menuiseries extérieures nécessitant leur remplacement et des travaux de réfection de l’isolation extérieure, du crépi et des murs intérieurs.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, une nouvelle expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D]. L’expert a rendu son rapport définitif le 19 mai 2022.
Par assignation remise le 13 juin 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [E] [W] et [U] ont attrait la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire constater l’aggravation et l’apparition de nouveaux désordres depuis le rapport d’expertise, de constater la nature décennale des désordres affectant les menuiseries extérieures, de constater l’existence de désordres entraînant la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société RISBEC, de condamner les MMA à leur verser une somme de 42 864, 24 € TTC, 30 000 € TTC au titre des désordres constatés par l’expert judiciaire, ainsi qu’à leur verser une somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, outre une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 juillet 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 13 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Par conclusions régulièrement déposées le 10 juin 2025, les consorts [U] et [E] [W] demandent au tribunal de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
CONSTATER l’aggravation et l’apparition de nouveaux désordres de nature décennale affectant les menuiseries extérieures telle que mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2022 ;
CONSTATER l’existence de désordres entraînant la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société RISBEC DE TUILES ET DE BOIS tels que mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2019.
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA à verser aux demandeurs à titre principal les sommes de 42 864, 24 € TTC et 30 000 € TTC au titre de l’ensemble des désordres constatés dans les deux rapports d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER solidairement les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA au versement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA à verser aux demandeurs la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6 500 € et de manière générale aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA de toute demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U] et [E] [W] indiquent que les travaux de menuiseries extérieures étaient en état d’être réceptionnés le 1er juillet 2017, puisque ces menuiseries ont été intégralement achevées et réglées fin mai 2017 et qu’ils ont pris possession des lieux depuis le 1er juillet 2017. Ils affirment que ces travaux de menuiserie ont fait l’objet d’une réception tacite permettant la mise en cause de la responsabilité des constructeurs et notamment de la responsabilité décennale de la société RISBEC souscrite auprès de la MMA. Ils précisent qu’en raison des surcoûts indûment facturés par la société RISBEC, le montant total des travaux de menuiseries extérieures a été réglé, un trop-payé de 1 424, 76 € leur restant dû. Ils ajoutent que les désordres affectant les menuiseries extérieures n’étaient pas apparents au jour de la réception tacite de l’ouvrage puisque l’expert judiciaire ne les a d’ailleurs pas constatés au cours des premières opérations d’expertise. A titre subsidiaire, les consorts [U] et [E] [W] invoquent la responsabilité civile contractuelle de la société RISBEC concernant l’ensemble des dommages constatés.
Les consorts [U] et [E] [W] indiquent que les désordres affectant les menuiseries extérieures sont d’ordre décennal puisque l’expert judiciaire a constaté dans son second rapport que les volets roulants ne descendent pas même lorsque le moteur continue de tourner, que ces désordres sont à l’origine de fissures et de détériorations du placoplâtre et de moisissures, indiquant encore que les tablettes des fenêtres en aluminium ne sont pas étanches à l’air et à l’eau. Ils indiquent que le fonctionnement normal des portes-fenêtres est impossible et que l’ensemble des menuiseries est impropre à sa destination, de sorte que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Concernant les désordres constatés au cours des premières opérations d’expertise, les consorts [U] et [E] [Y] reconnaissent leur caractère esthétique et soutiennent que ces désordres engagent la responsabilité civile contractuelle de la société RIBSEC, de sorte que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de les indemniser à ce titre.
Les consorts [U] et [E] [W] font également état d’un préjudice de jouissance qu’ils fixent à la somme de 10 000 € ainsi que d’un préjudice moral estimé à la somme de 5 000 €.
Par conclusions régulièrement déposées le 27 février 2025, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leur demande ;
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien du rejet des demandes formées à leur encontre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment qu’aucune réception tacite du chantier ne peut être constatée, en l’absence d’achèvement de l’ouvrage et de paiement intégral du prix par les maîtres de l’ouvrage. Elles indiquent qu’aucun procès-verbal de réception signé n’est versé aux débats. Elles ajoutent que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, a minima concernant les volets des grandes portes fenêtres selon le premier rapport de l’expert judiciaire. Elles ajoutent que seuls deux désordres tendent à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir les portes fenêtres coulissantes du séjour et la fenêtre coulissante de l’étage, ces désordres étant déjà apparents dès 2017. Dès lors, aucune garantie ne peut être due au titre de ces désordres, soit parce qu’aucune réception n’a eu lieu, soit parce que les désordres invoqués étaient apparents lors d’une réception tacite.
Les compagnies MMA ajoutent qu’aucune garantie n’est due au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société RIBSEC, puisque sa police n’est pas applicable pour la réparation des ouvrages posés par l’entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la garantie décennale due par la société RISBEC :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
Sur l’existence d’une réception tacite :
L’article 1792-6 du code civil précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défait judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient alors à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Aucun procès-verbal de réception signé n’étant versé à la procédure, il incombe aux consorts [U] – [E] [F] de démontrer l’existence de la réception tacite de l’ouvrage dont ils se prévalent.
Il n’est pas contesté que les consorts [U] – [E] [F] ont pris possession de l’ouvrage le 1er juillet 2017, sans toutefois que les travaux aient été achevés.
L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’étant pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception, il importe de rechercher si cette prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage pour caractériser une réception tacite. A cet égard, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Selon le rapport d’expertise établi le 19 mai 2022, les menuiseries extérieures étaient en état d’être réceptionnées au 1er juillet 2017, puisqu’elles étaient réalisées et intégralement payées fin mai 2017 et que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et habite la maison depuis le 1er juillet 2017.
L’expert judiciaire exposait cependant dans son précédent rapport daté du 4 décembre 2019 que les travaux de second œuvre dont relevait le lot menuiseries extérieures n’avaient pas été complètement payés, la facture du 14 septembre 2017 demeurant impayée. Cette facture éditée par la société RISBEC le 14 septembre 2017 vise en effet la régularisation du marché correspondant au lot menuiseries extérieures, déduction faite de la porte de garage non installée et après ajout de plus-values liées au passage du PVC à l’aluminium et du changement du panneau de la porte d’entrée, soit un solde de 369, 20 € restant du par les consorts [E] [W] – [U].
L’expert judiciaire relève néanmoins dans son rapport daté du 19 mai 2022 que les menuiseries extérieures ont été intégralement réglées fin mai 2017, précisant que la facture n° 170060 datée du 17 mai 2017 correspond à 95% des sommes dues au titre de travaux de menuiseries extérieures.
Certes, il n’est pas établi que les consorts [U] – [E] [F] ont intégralement réglé les sommes dues à la société RISBEC au titre du lot menuiseries extérieures. Le paiement la quasi-totalité de ces travaux est toutefois démontré, seul un solde de 369, 20 € résultant d’une facture par ailleurs contestée reste à leur charge. En outre, les menuiseries extérieures étaient achevées au 1er juillet 2017, date de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire relève également que les consorts [V] [W] ont demandé à la société RISBEC d’achever l’ouvrage sous quinzaine le 11 juillet 2017, avant d’interdire l’accès au chantier à la société RISBEC le 28 juillet 2017. Il précise que les maîtres de l’ouvrage ont consigné de nombreuses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2017, notamment concernant les menuiseries extérieures.
Dès lors, la volonté des consorts [V] [W] d’accepter les travaux de menuiseries extérieures en l’état au 1er juillet 2017 est sans équivoque, les maîtres de l’ouvrage ayant pris possession des lieux, émis des réserves à l’encontre de la société RISBEC suite à ce qu’ils ont estimé être la fin des travaux, et réglé la quasi-totalité des montants dus au titre du lot menuiseries extérieures.
Sur le caractère décennal des désordres affectant les menuiseries extérieures :
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les consorts [E] [W] – [U] dénoncent des désordres affectant les menuiseries extérieures de leur maison, indiquant que les déformations des fenêtres et les pressions exercées sur les caissons de volets roulants empêchent leur descente, tandis que des déformations sont observés au niveau des dormants et des finitions intérieures des menuiseries occasionnant des fissures et des détériorations du placoplâtre intérieur et des fissures sur les murs extérieurs. Ils font également état d’une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau en partie basse de toutes les menuiseries en aluminium à l’origine de moisissures sur la partie en bois, de la pose et de la découpe défectueuse des tablettes aluminium extérieures, de l’arrachement de la gomme de la baie vitrée, et de la casse du cache de l’ouvrant droit de la baie vitrée.
Selon le rapport établi le 19 mai 2022 par l’expert judiciaire, les désordres dénoncés au niveau des menuiseries extérieures par les consorts [E] [W] – [U] sont avérés. Le fonctionnement normal des trois grandes portes-fenêtres au rez-de-chaussée et de la grande fenêtre à l’étage ainsi que des volets correspondants est rendu impossible notamment du fait de la détérioration du caisson de volet et des dilatations thermiques de la structure des menuiseries faiblement dimensionnée. Les petites fenêtres à l’étage et les volets correspondants fonctionnent correctement. La présence d’humidité derrière l’habillage de la canalisation résulte d’un raccord en toiture. Concernant les portes d’accès principale et arrière, les infiltrations ne sont pas constatées contradictoirement mais l’étanchéité n’est pas parfaitement réalisée en partie basse du fait de l’absence d’un seuil avec une légère différence de niveau entre l’extérieur et l’intérieur, les dispositions constructives de la maison étant inadaptées.
L’expert estime que les désordres affectant la fenêtre coulissante d’étage et les portes-fenêtres coulissantes du séjour rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que les désordres affectant les portes des entrées principale et arrière, de même que les petites fenêtres de l’étage, ne constituent pas des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres affectant les portes des entrées principale et arrière et les petites fenêtres de l’étage n’ont pas pour effet d’empêcher leur utilisation normale et de rendre ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne leur est pas applicable.
L’impossibilité d’utiliser normalement la fenêtre coulissante de l’étage et le volet, ainsi que les portes-fenêtres du séjour et leurs volets, laquelle a été constatée par l’expert et est matérialisée par les photographies versées à la procédure, constitue au contraire un désordre de nature décennale puisque ces défauts des menuiseries extérieures empêchent un usage normal de ces menuiseries installées par la société RISBEC.
Les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES indiquent cependant que les désordres affectant les menuiseries extérieures, tels qu’invoqués par les consorts [E] [W] – [U], ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils étaient apparents dès les premières opérations d’expertise et dès l’entrée dans les lieux des maîtres de l’ouvrage.
Les juges du fond apprécient souverainement si le vice est connu ou non du maître de l’ouvrage lors de la réception. Une réception prononcée sans réserves malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale. De même, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. Les défauts notés lors de la réception définitive qui ne se sont toutefois révélés que par la suite dans toute leur ampleur peuvent cependant constituer un vice caché relevant de la garantie décennale.
En l’occurrence, la liste de réserves établie par les consorts [E] [W] et [U] suite à leur entrée dans les lieux en juillet 2017 faisait effectivement état d’un volet roulant non conforme dans le séjour, qui ne descend pas correctement en période estivale et qui présente des rayures. De même, le mauvais fonctionnement des volets roulants à l’étage était dénoncé.
Dans son premier rapport d’expertise daté du 4 décembre 2019, l’expert judiciaire constatait uniquement un mauvais fonctionnement des volets roulants, sans déformation des fenêtres, fissures des enduits des enduits, impossibilité d’utiliser les volets roulants, arrachement de la gomme de la baie vitrée et casse d’un cache de fenêtre. Il précisait que le mauvais fonctionnement des volets roulants ne compromettait pas la stabilité de l’immeuble et ne le rendait pas impropre à sa destination.
Les désordres initialement constatés par l’expert judiciaire au niveau des menuiseries extérieures n’affectaient donc que le fonctionnement des volets roulants, leur aggravation ayant ensuite entraîné l’impropriété de l’ouvrage à sa destination concernant les défauts des baies vitrées et volets roulants du séjour et de la fenêtre coulissante de l’étage.
Contrairement aux affirmations des MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD, l’ampleur des désordres des menuiseries extérieures telle que dénoncée par les demandeurs et constatée lors des dernières opérations d’expertise judiciaire n’était donc pas apparente lors de la réception de l’ouvrage par les consorts [E] [W] – [U].
Dès lors, les désordres affectant les menuiseries extérieures du séjour et la fenêtre coulissante de l’étage relèvent de la garantie décennale due par la société RISBEC en sa qualité de constructeur, ce qui n’est toutefois pas le cas des désordres affectant les petites fenêtres de l’étage et les portes d’entrée.
Sur la garantie décennale due par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, les consorts [E] [W] – [U] demandent réparation de leur préjudice à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de responsabilité décennale de la société RISBEC.
Ils versent aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale de la société RISBEC par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, visant notamment les travaux de fixation de châssis et de menuiseries intégrées aux cloisons.
Dès lors, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de garantir les consorts [E] [W] et [U] au titre des désordres décennaux affectant les menuiseries extérieures de leur maison installées par la société RISBEC.
Sur la responsabilité contractuelle de la société RISBEC :
Sur les manquements commis par la société RISBEC :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationPoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationObtenir une réduction du prixProvoquer la résolution du contratDemander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [E] [W] – [U] sollicitent la condamnation de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les indemniser au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société RISBEC concernant les désordres relevés dans le premier rapport d’expertise et les désordres affectant les portes d’entrée arrière et principale de leur maison.
Il n’est pas contesté que les consorts [E] [W] – [U] ont confié des travaux de gros œuvre et de second œuvre à la société RISBEC dans le cadre de l’édification de leur maison en ossature bois.
Il convient également de rappeler que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application. En cas de réserves et avant leur levée, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Le 3 septembre 2017, les consorts [E] [W] – [U] ont fait état de 29 réserves affectant l’ensemble des travaux de second œuvre réalisés par la société RISBEC.
Il n’est ni allégué ni établi que les réserves émises par les consorts [E] [W] – [U] suite à leur entrée dans les lieux aient été levées par la société RISBEC.
Selon le rapport établi par l’expert judiciaire le 4 décembre 2019, les désordres faisant l’objet des réserves dénoncées par les consorts [E] [W] – [U] sont pourtant établis et caractérisés, sans toutefois relever de la garantie décennale des constructeurs puisque ces désordres n’affectent pas la solidité de l’édifice et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
D’autres désordres apparus ultérieurement et n’ayant pas fait l’objet des réserves émises le 3 septembre 2017 ont justifié de nouvelles opérations d’expertise.
Selon le rapport établi par l’expert judiciaire le 19 mai 2022, les désordres affectant les portes d’entrée principale et arrière de la maison ne constituent pas des désordres décennaux, de même que les désordres affectant les petites fenêtres de l’étage.
Ces désordres, tant concernant ceux visés par les consorts [E] [W] – [U] que ceux constatés par l’expert judiciaire dans son second rapport expertise et exclus de la garantie décennale, relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle de la société RISBEC, laquelle ne peut être engagée que pour faute prouvée.
En l’occurrence, l’expert a constaté dans son premier rapport que l’ensemble des désordres réservés par les consorts [E] [W] – [U] résultent de défauts d’exécution imputables à l’entreprise RISBEC. Il a confirmé ce constat dans son second rapport d’expertise, les désordres affectant les portes d’entrée principale et arrière et les petites fenêtres de l’étage résultant donc aussi de manquements imputables à la société RISBEC.
Dès lors, les fautes commises par la société RISBEC dans l’exécution des prestations de second œuvre convenues avec les consorts [E] [W] – [U] sont à l’origine des dommages dénoncés par les demandeurs.
La société RISBEC a par conséquent engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [E] [W] – [U] concernant tant les dommages réservés suite à leur entrée dans les lieux que concernant les désordres affectant les portes d’entrée de leur maison et les petites fenêtres de l’étage.
Sur la garantie responsabilité civile due par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, les consorts [E] [W] – [U] demandent réparation de leur préjudice à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs responsabilité civile de la société RISBEC.
Ils versent aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société RISBEC par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Contrairement aux prétentions de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que la police de responsabilité civile souscrite par la société RISBEC exclut la réparation des désordres aux ouvrages posés par l’entreprise. En l’absence de production de la police d’assurances souscrite par la société RISBEC, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apportent effectivement pas la preuve de la clause d’exclusion dont elles se prévalent.
Dès lors, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de garantir les consorts [E] [W] et [U] au titre des désordres non décennaux affectant leur maison et résultant des fautes d’exécution commises par la société RISBEC.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise des désordres de nature décennale :
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise, comprenant le remplacement des grands châssis coulissants du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que les incidences sur les enduits extérieurs et intérieurs de l’ouvrage. Il précise que trois devis ont été établis concernant le remplacement des fenêtres et un devis concernant les revêtements muraux intérieurs et extérieurs. Il indique avoir retenu le devis établi le 16 février 2022 par la société F&MS pour un montant de 20 582 € TTC et le devis de la société MADEN daté du 15 janvier 2022 pour un montant de 8 494 € au titre des peintures extérieures et 1 841 € au titre des murs intérieurs, retenant une somme totale de 30 917 € TTC.
Au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, les consorts [E] [W] et [U] mettent en compte une somme de 24 057, 57 € TTC résultant du devis actualisé le 6 décembre 2023 par la société F&MS concernant le remplacement des fenêtres. Ils retiennent également une somme de 8 494 € et de 1 841 € concernant les travaux de reprise des enduits des murs extérieurs et intérieurs.
Il convient toutefois de rappeler que seuls les travaux consistant à remplacer les fenêtres du rez-de-chaussée et la fenêtre coulissante de l’étage, ainsi que l’incidence de ce remplacement sur les revêtements des murs extérieurs et intérieurs, relèvent de la garantie décennale, les désordres affectant les portes d’entrée principale et arrière et les autres désordres résultant des réserves émises le 3 septembre 2017 ne présentant pas de caractère décennal.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent par conséquent être condamnées à verser aux consorts [E] [W] – [U] une somme totale de 34 392, 57 € au titre des travaux de reprise des désordres décennaux relevant de la garantie due par la société RISBEC.
Sur le coût des désordres de nature non décennale :
L’expert judiciaire a estimé au moins à 20 000 € le coût de la levée de l’ensemble des réserves émises par les consorts [E] [W] – [U].
L’expert a également indiqué que le coût de reprise des portes d’entrée arrière et principale de la maison des consorts [E] [W] s’élève à la somme de 7 498 € TTC selon devis établi le 16 février 2022.
Au titre des travaux de reprise des désordres de nature non décennale, les consorts [E] [W] – [U] mettent en compte une somme de 8 471, 67 € concernant les travaux de reprise des portes d’accès, et une somme de 30 000 € TTC concernant le coût des travaux nécessaires pour lever l’ensemble des réserves, retenant un montant actualisé.
Les consorts [E] [W] – [U] versent en effet à la procédure un devis actualisé établi par la même entreprise pour une somme de 8 471, 67 € TTC.
Aucun devis complémentaire n’est cependant versé aux débats afin de justifier le montant actualisé des travaux liés à la reprise des réserves, de sorte que seul le montant retenu par l’expert judiciaire pour une somme de 20 000 € peut être retenu.
Il y a donc lieu de condamner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [E] [W] – [U] une somme de 28 471, 67 € au titre de la responsabilité contractuelle de la société RISBEC.
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [E] [W] – [U] mettent en compte un préjudice de jouissance qu’ils estiment à la somme de 10 000 €, justifié par l’absence de résolution amiable du litige depuis le mois de juillet 2017 et l’impossibilité d’utiliser normalement les pièces concernées par les travaux de reprise durant ceux-ci.
Il convient néanmoins de relever que les désordres ayant fait l’objet des réserves émises par les consorts [E] [W] – [U] ne revêtent pas de caractère de gravité particulier selon l’expert judiciaire, la jouissance des lieux n’étant pas empêchée. Seuls les désordres affectant les baies vitrées du séjour et la fenêtre coulissante de l’étage ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les autres désordres résultant pour la plupart de défauts esthétiques et de finitions non exécutées selon l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de réduire la demande formée par les consorts [E] [W] – [U] à la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Aucune exclusion de garantie n’étant invoquée ni démontrée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il y a lieu de condamner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [E] [W] – [U] une somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [E] [W] – [U] mettent en compte un préjudice moral qu’ils estiment à la somme de 5 000 €, ce préjudice résultant de la situation de stress et de tension dans laquelle ils se trouvent suite aux désordres affectant leur maison.
Les consorts [E] [W] – [U] ne produisent aucune pièce de nature à établir un retentissement de l’état de leur maison sur leur santé. Toutefois, l’ancienneté du litige et l’existence de désordres réservés et non réglés depuis le mois de juillet 2017 justifie l’existence du préjudice moral invoqué, qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 2 000 €.
Aucune exclusion de garantie n’étant invoquée ni démontrée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il y a lieu de condamner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [E] [W] – [U] une somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, doivent être condamnées solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais des procédures d’expertises RG 18/00473 et RG 21/00678 ainsi que les frais des expertises correspondantes.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de condamner solidairement la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [E] [W] – [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [X] [E] [W] et à Madame [G] [U] une somme de 34 392, 57 € au titre de la garantie décennale due par la société RISBEC ;
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [X] [E] [W] et à Madame [G] [U] une somme de 28 471, 67 € au titre de la responsabilité civile contractuelle de la société RISBEC ;
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [X] [E] [W] et à Madame [G] [U] une somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [X] [E] [W] et à Madame [G] [U] une somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais des procédures d’expertises RG 18/00473 et RG 21/00678 et aux frais des expertises correspondantes ;
CONDAMNE solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [X] [E] [W] et à Madame [G] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
DEBOUTE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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