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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03128 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I53H
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Mme [I] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS (RCS Caen 593.820.301), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [R] [T], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, En présence de Madame [O] [N], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2021, l’ESH Les Foyers Normands, immatriculé sous le n° 593820301 dont le siège social est à [Adresse 8], a donné à bail à Madame [I] [C] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 424,86 euros outre le versement d’une provision mensuelle pour charges 169,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 23 mai 2024, l’ESH Les Foyers Normands a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer la somme en principal de 3.472,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’ESH Les Foyers Normands a fait assigner Madame [C] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS le 1er août 2024 aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts,
— ordonner son expulsion du logement loué avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à lui payer les sommes de :
* 3.472,39 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement de payer, et au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières de la locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
À l’audience, l’ESH Les Foyers Normands sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Selon décompte produit à l’audience, elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 7.064,82 euros arrêtée au 28 février 2025.
Madame [C] comparaît et sollicite la suspension de la clause résolutoire. Elle justifie du dépôt d’un dossier de surendettement et d’une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle déclare avoir effectué des versements auprès du commissaire de justice. Elle justifie d’une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la MDPH. Elle déclare percevoir le RSA et être dans l’attente d’un rappel d’allocations de la CAF.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Calvados par la voie électronique le 1er août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
Madame [C] invoque la procédure de surendettement dont elle fait l’objet et qui a donné lieu à une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par décision du 29 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré le dossier de surendettement déposé par Madame [F] recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados conditionnant le caractère définitif de l’effacement de la dette de Madame [F], il convient d’ordonner la production, par les parties, de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers et d’inviter Madame [F] à justifier de la reprise du loyer courant.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de l’ESH Les Foyers Normands aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 02 septembre 2025, à 10h30, salle n°4 du Tribunal Judiciaire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à produire la décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
INVITE Madame [I] [C] à justifier de la reprise du loyer courant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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