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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 18 nov. 2025, n° 25/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03316
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDA7
JUGEMENT du 18/11/2025
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [C] [W]
Madame [I] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, SELARL JEANINE HALIMI Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Elisabeth SCHNEIDER, Aocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a loué à M. [M] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 260,84 € hors charges.
M. [M] [S] est décédé le 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a fait constater la présence de M. [C] [W] et Mme [I] [W] dans le local d’habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a fait délivrer à M. [C] [W] et Mme [I] [W] une sommation à occupant sans titre de quitter les lieux sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [C] [W] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail du fait du décès du locataire,ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [W] et Mme [I] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [I] [W] à payer la somme de 2 983,07 € au titre des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus, condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [I] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [I] [W] à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, l’office public de l’habitat de Seine et Marne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 173,06 €, au titre des indemnités d’occupations dues au 23 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [C] [W] et Mme [I] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de constat de résiliation du bail
Selon l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de la même loi précise, s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, que les dispositions de l’article 14 leur sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, la bailleresse justifie du décès du locataire, M. [M] [S], à la date du 24 janvier 2024.
Il est établi que M. [C] [W] et Mme [I] [W] occupent le logement.
Absents à l’audience, M. [C] [W] et Mme [I] [W] n’apportent aucune preuve de nature à démontrer la durée de cette occupation et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Par conséquent, la résiliation du bail sera constatée au 24 janvier 2024, date du décès du locataire en titre. M. [C] [W] et Mme [I] [W] sont donc occupants sans droit ni titre de ce logement.
— Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par M. [C] [W] et Mme [I] [W] constitue un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ouvre droit au profit de la demanderesse à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
En l’espèce, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE produit un décompte débutant au 27 décembre 2023.
Or la présence des occupants sans droit ni titre des occupants n’est établie qu’à compter du mois de décembre 2024.
En conséquence, M. [C] [W] et Mme [I] [W] seront condamnés solidairement à payer à HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE la somme de 4 216,99 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er décembre 2024 au 23 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, après déduction des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
M. [C] [W] et Mme [I] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [C] [W] et Mme [I] [W] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [W] et Mme [I] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [C] [W] et Mme [I] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat bail conclu le 10 mars 2016 entre HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [C] [W] et Mme [I] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à la date du 24 janvier 2024 ;
DIT que M. [C] [W] et Mme [I] [W] sont depuis cette date occupants sans droit ni titre ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [I] [W] à verser à HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE la somme de 4 216,99€ (décompte arrêté au 23 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [C] [W] et Mme [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [W] et Mme [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [I] [W] solidairement à verser à HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [I] [W] in solidum à verser à HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] et Mme [I] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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