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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
. TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Adeline LECLERC #B0539Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL #C1922délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01392
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3SP
N° MINUTE :
Assignations du
24 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXIOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par l’A.A.R.P.I. MELIOR AVOCATS, agissant par Me Adeline LECLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0539
DÉFENDEURS
Madame [T] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01392 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3SP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL AXIOME qui exerce, entre autres activités, la création, la fabrication, la transformation, l’achat et la vente d’articles de joaillerie et bijouterie s’est, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, rapproché de monsieur [O] [N] et de son épouse madame [T] [S] épouse [N], cette dernière possédant une bague montée notamment d’un diamant ovale de très haute qualité de 7.1 carats, qu’elle souhaitait vendre. Le 30 juillet 1999, la bague en or blanc comportant le diamant en son centre sur chaton quatre griffes doubles avec de chaque côté deux poires serties sur chaton avait été évalué à 1.800.000 francs par un diamentaire de [Localité 2].
Au mois de novembre 2021, un premier certificat dit préliminaire a été établi par le Laboratoire français de gemmologie (LFG), la somme de 624 euros étant facturée par la SARL AXIOME à madame [N] pour cette expertise, un second certificat étant établi par le Gemmological institute of América (GIA).
Monsieur [U], gérant de la SARL AXIOME a trouvé une acheteuse pour le diamant en la personne de madame [Y] [F].
Le 31 mars 2022, un acte de cession a été établi sous seing privé et signé par madame [N] relatif à un brillant de taille ovale, couleur H, accompagné de son certificat LFG n°BD028411-1 pour un montant de 115.000 euros.
Le 4 avril 2022, un acte de vente et de remise à madame [F] a été établi par la SARL AXIOME sur papier libre.
Le 1er avril 2022, l’acheteuse madame [F] a procédé au virement de la somme de 150.000 euros sur le compte bancaire SOCIETE GENERALE des époux [N].
La facture d’un montant T.T.C de 27.000 euros à titre de commission de vente du diamant, datée du 4 avril 2022, adressée par la SARL AXIOME à monsieur [N] est, en dépit de la sommation délivrée le 3 août 2022 demeurée impayée, monsieur et madame [N] faisant établir un procès-verbal par Me [X], commissaire de justice pour constater le contenu des mails et SMS échangés avec les « Editions Muller » ([Courriel 1] ).
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, la SARL AXIOME a suivant acte du 24 janvier 2023 fait délivrer assignation à monsieur [O] [N] et à madame [T] [S] épouse [N], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025 ici expressément visées, la SARL AXIOME demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1203, 1204, 1217, 1231-1, 1344-1, 1343-2, 1984, 1985, 1999, du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [N] à payer 35.000 euros à la société AXIOME en principal, avec intérêt légal à compter de la sommation de payer du 3 août 2022, CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [N] à payer 1.500 euros à la société AXIOME à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, DEBOUTER Madame et Monsieur [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentionsCONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [N] à payer 5.000 euros à la société AXIOME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER la capitalisation de l’ensemble des sommes visées au dispositif du Jugement à l’encontre de Madame et Monsieur [N], en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [N] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la sommation de payer qu’il a dû avancer ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024 ici expressément visées, monsieur [O] [N] et madame [T] [S] épouse [N] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles 31, 32 et 125 du code de Procédure civile
Vu les articles 1984, 1985, 1999 du Code Civil
Dire la société AXIOME irrecevable à agir contre Monsieur [O] [N].
Mettre Monsieur [O] [N] hors de cause.
Débouter la société AXIOME de sa demande.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’une commission devrait être réglée à AXIOME, limiter son montant à la somme de 4.600 €
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner la société AXIOME à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AXIOME aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2026 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 9 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [O] [N]
Les fins de non-recevoir relevant, par application de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions formées à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Sur la demande en paiement de la somme de 35.000 euros formée par la SARL AXIOME à l’encontre de monsieur et madame [N]
Il est précisé que les moyens des parties ci-après exposés se limiteront aux moyens de nature à accueillir ou à rejeter la demande en paiement, les autres considérations, inutiles ou mal fondées n’étant pas reprises par le tribunal.
A l’appui de sa demande en paiement, la SARL AXIOME soutient avoir été mandaté par monsieur et madame [N] pour vendre le diamant dont cette dernière était propriétaire ; selon la partie demanderesse qui entend rappeler que le mandat peut être tacite, la vente a été conclue pour un prix net vendeur de 115.000 euros, ce prix n’incluant ni sa commission ni les frais engagés par elle. La SARL AXIOME considère dès lors que les époux [N] devaient lui reverser un solde de 35.000 euros qu’ils ont reçu de l’acheteuse et qu’ils ne lui ont jamais payé. La SARL AXIOME entend préciser que la commission incluait la recherche d’un client, les déplacements, les démarches à réaliser en vue de la certification de la pierre, les travaux de remise à neuf du bijou c’est-à-dire son démontage et son remontage, la mise à la taille de la cliente notamment. S’agissant du quantum de la rémunération, la SARL AXIOME entend faire valoir qu’outre les différents acte versés en procédure, monsieur [N] a expressément reconnu devoir la somme de 35.000 euros le 7 avril 2022 et entend souligner que les défendeurs et particulièrement monsieur [N] qui est marchand d’art et découvreur de pièces rares, ne pouvaient ignorer la commission due.
Aux termes du paragraphe « Discussion » de leurs dernières conclusions, monsieur et madame [N] qui ne disconviennent ni de l’intervention de la SARL AXIOME dans la réalisation de la vente (conclusions page 9) ni de ce que monsieur [N] a été l’interlocuteur de la SARL AXIOME, entendent en revanche rappeler qu’ils ont agi en qualité de simples consommateurs, que la SARL AXIOME aurait dû établir un mandat et qu’en tout état de cause la preuve du mandat, même tacite reste soumise aux règles générales de la preuve. Monsieur et madame [N] ajoutent que la SARL AXIOME ne justifie d’aucun accord sur la commission réclamée et ne justifie pas de la somme de 35.000 euros qu’elle réclame, la facture adressée étant en outre dressée à hauteur de 27.000 euros.
Sur ce,
Monsieur et madame [N] ne disconvenant pas de l’intervention de la SARL AXIOME dans la réalisation de la vente conclue avec madame [F], la question qui se pose est celle de la preuve d’un accord sur l’existence d’une commission le cas échéant due pour cette intervention et sur celle d’un accord sur le montant de ladite commission. Comme rappelé en défense, la preuve d’un mandat, même tacite reste soumise aux règles générales de preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Suivant l’article 1359 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’acte juridique portant sur un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être passé prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie de créance supérieure à ce montant ».
En application de ces dispositions un acte dont la valeur est égale ou supérieure à 1.500 euros exige une preuve littérale ; tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un mandat de vente d’un bijou pour un prix soit de 115.000 euros soit de 150.000 euros et d’une commission revendiquée dans le cadre de la présente instance à hauteur de 35.000 euros par la SARL AXIOME.
En vertu de l’article 1360, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Un tel usage est connu en matière de transaction de diamant ; il n’est toutefois pas véritablement débattu entre les parties.
Par application de l’article 1361, il peut également être suppléé à l’écrit par aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Suivant l’article 1362 en effet, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution » .
Il est en l’espèce constant qu’aucun mandat stipulant expressément au bénéfice de la SARL AXIOME une rémunération, n’a été dressé entre les parties à l’occasion de la vente de la bague dont était propriétaire madame [N]. Les échanges de SMS entre les parties montrent néanmoins que la bague a été confiée à la SARL AXIOME en vue de sa vente.
Ensuite des actes signés ou écrits par les défendeurs étant versés en procédure, il convient d’examiner si ces documents sont ou non susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, étant rappelé qu’un tel commencement s’entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Un fait vraisemblable s’entend d’un fait probable et pas seulement possible ; il exclut tout caractère équivoque.
En l’espèce, la SARL AXIOME verse en procédure un « acte de cession » daté du 31 mars 2022, signé par madame [N] aux termes duquel celle-ci déclare « être la propriétaire d’un brillant de taille ovale, représentant 7,01 carats, couleur H, accompagné de son certificat LFG n°BD028411-1 » et « vendre cette pierre pour un montant de 115.000 euros ».
Est ensuite versé en procédure un message adressé le 7 avril 2022 par monsieur [N] qui ne conteste pas avoir été l’interlocuteur de la SARL AXIOME pour le compte de son épouse, ainsi rédigé : « Cher [I], Merci de m’adresser le contrat de vente signé par la cliente qui sera contresigné par [T], ainsi que la photocopie de la carte d’identité de celle-ci. Les 35.000 euros sont déposé (sic) sur un compte séquestre en attente (…) Cordialement. [O] ».
Ces actes sont écrits ; ils émanent pour le premier de madame [N] contre laquelle la demande est formée et pour le second de monsieur [N] qui revendique avoir servi d’interlocuteur et donc avoir représenté son épouse dans le cadre de la vente litigieuse ; or ces actes rendent vraisemblable le fait que madame [N] et la SARL AXIOME se soit accordée sur un rémunération de cette à hauteur de 35.000 euros en cas de vente du diamant au prix de 115.000 euros.
Ces actes constituent donc un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, étant ajouté que le dit commencement émane de madame [N] seule et ne saurait, par application de l’article 1362 du code civil, valoir à l’encontre de son époux peu important le régime matrimonial adopté par ces derniers.
Il appartient à la SARL AXIOME qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par des éléments complémentaires. Les éléments complémentaires doivent être extérieurs à l’acte constituant le commencement de preuve. Il peut s’agir de témoignages, d’indices ou de présomptions notamment mais encore de déclarations faites par une autre partie lors d’une comparution personnelle, un aveu extra-judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve complémentaires fournis par une partie.
En l’espèce la SARL AXIOME produit un acte de vente et de remise à madame [F] d’une « bague diamant de 7,01 carats et sa monture » établi par elle le 4 avril 2022. Cet acte ne mentionne ni le prix payé par l’acheteuse, ni la rémunération de la SARL AXIOME.
Est ensuite communiquée une facture n°2111/16 émise le 19 novembre 2021 par la SARL AXIOME et payée par chèque SG (n°961) débité le 12 décembre 2021 sur le compte-joint de monsieur et madame [N] ; cette facture est relative au certificat préliminaire établi par le Laboratoire français de gemmologie (LFG). Il s’en déduit que la SARL AXIOME s’est occupé de cette démarche pour le compte de la vendeuse qui s’est toutefois acquitté du prix de l’expertise.
Monsieur et madame [N] produisent ensuite un extrait de leur relevé de compte particulier, établissant à la date du 1er avril 2022, la réception d’un virement de 150.000 euros, le libellé de l’opération étant le suivant : « VIR RECU DE [Y] [F] MOTIF-Achat brillant de taille ovale ORIGINE 150000 EUR PROVENANCE : LU LUXEMBOURG ». Le virement a été accompagné d’un avis de débit daté également du 1er avril 2022 adressé par le CREDIT SUISSE DU LUXEMBOURG à la SARL AXIOME.
Enfin la SARL AXIOME produit une attestation délivrée le 27 juin 2022 par madame [F] laquelle expose que lors de son passage à [Localité 1] en mars (2022), monsieur [U], gérant de la SARL AXIOME lui a montré dans sa boutique un diamant appartenant à un de ses clients qu’il était chargé de vendre pour le prix de 150.000 euros et que monsieur [U] lui avait, à sa demande, indiqué que le vendeur payerait sa commission sur le prix de vente qu’elle payerait et qu’elle n’avait donc aucune commission à payer en sus.
Les quatre pièces susvisées viennent corroborer le commencement de preuve par écrit relatif à un accord sur une rémunération de la SARL AXIOME à hauteur de 35.000 euros.
Madame [N], venderesse et de qui émane les commencements de preuve par écrit sera en conséquence condamnée à payer la dite somme à la SARL AXIOME sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de limiter la rémunération convenue à la somme de 4.600 euros comme il est sollicité par les parties défenderesses à titre subsidiaire.
Par conséquent, madame [N] sera en application des articles précités, condamnée à régler à la SARL AXIOME la somme en principal de 35.000 euros, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 27.000 euros date de la sommation d’avoir à payer ladite somme et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
Les intérêts étant dus au moins pour une année entière, il y a lieu d’en ordonner la capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, la SARL AXIOME expose que la mauvaise foi de ses adversaires lui a causé un « préjudice certain » dans la mesure où « elle s’est vue privée de toute rémunération ». Toutefois la SARL AXIOME ne justifie aucunement de ce préjudice financier au-delà des intérêts moratoires d’ores et déjà alloués avec capitalisation.
Elle sera par conséquent déboutée du chef de cette demande formée à hauteur de 1.500 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [N] qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 3 août 2022.
Pour les mêmes motifs, madame [N] devra payer à la SARL AXIOME la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE monsieur [O] [N] irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
CONDAMNE madame [T] [S] épouse [N] à payer à la SARL AXIOME la somme en principal de 35.000 euros ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 27.000 euros et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts susvisés ;
DEBOUTE la SARL AXIOME de sa demande en paiement en tant qu’elle est formée à l’encontre de monsieur [O] [N] ;
DEBOUTE la SARL AXIOME de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1.500 euros ;
CONDAMNE madame [T] [S] épouse [N] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 3 août 2022 ;
CONDAMNE madame [T] [S] épouse [N] à payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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