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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5W
N° minute : 25/00359
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean François BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 4]
demeurant Chez M. [V] – [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [T] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2011, la SA LOGIDIA a consenti un bail d’habitation à M. [T] [V] et à Mme [O] [V] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 3] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 400,20 euros, provision sur charges incluse.
Mme [O] [V] a quitté le logement en 2015.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, la SA LOGIDIA a fait commandement à M. [T] [V] d’avoir à payer la somme en principal de 1.391,06 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 mars 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, la SA LOGIDIA a fait assigner M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de M. [T] [V], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 2.372,68 euros au titre des loyers échus au 28 février 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— d’une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 05 juin 2025, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 3.889,70 euros.
En défense, M. [T] [V], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 afin que le bailleur LOGIDIA justifie de l’éventuelle résiliation du bail déjà intervenue concernant Mme [O] [V], co-titulaire du bail, alors que celle-ci n’est pas partie à la présente instance.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a indiqué que Mme [V] avait quitté le logement dès 2015, que le couple était séparé et qu’elle avait donc été retirée du bail avant la naissance de la dette locative. Elle a ajouté que M. [V] avait quitté les lieux le 30 août 2025 et qu’elle demandait donc désormais « uniquement la condamnation au paiement de la dette de loyers pour la somme de 5.829,17 euros ».
En défense, M. [T] [V], comparant en personne, a confirmé son départ des lieux. Il n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a rappelé que son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
M. [T] [V] a quitté les lieux le 30 août dernier et la SA LOGIDIA n’a pas maintenu ces demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion à la dernière audience.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 20 décembre 2011 et un dernier décompte faisant état à la date du 19 septembre 2025 d’une dette de 5.829,17 euros dont il y a lieu de déduire :
— les frais de procédure qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 725,51 euros (154,53 + 138,31 + 432,67),
— les frais de relance indûment comptabilisés le 31 mars 2024 : 1,60 euros,
— les frais de dossier SLS 2024 non justifiés dans le présent dossier : 25 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [V] à payer à LOGIDIA la somme de 5.077,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse (jusqu’au 30 août, date du départ des lieux de M. [V]).
Des comptes resteront à faire entre les parties quant à l’éventuelle restitution du dépôt de garantie.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, M. [T] [V] justifie que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 13 mai 2025, et qu’il y a bien inclus la dette envers la société LOGIDIA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer ici sur d’éventuels délais de paiement.
Le paiement des sommes dues à la SA LOGIDIA se fera selon les modalités prévues par la Commission de surendettement ou par le juge du surendettement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur LOGIDIA ne démontrant pas la mauvaise foi du locataire (qui de surcroît a rapidement quitté les lieux), sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [T] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 janvier 2025 et de l’assignation du 31 mars 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [T] [V] a quitté les lieux et que la SA LOGIDIA n’a pas maintenu ses demandes de constat de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne M. [T] [V] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 5.077,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 septembre 2025 (dépôt de garantie non déduit),
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA LOGIDIA,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 23 janvier 2025 et de l’assignation du 31 mars 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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