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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 7 janv. 2026, n° 22/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 07 Janvier 2026
Jugement n°26/00004
N° RG 22/00061 – N° Portalis DBYZ-W-B7G-ECE6
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocats au barreau de LOZERE substituée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : [F] TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 01 Décembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [S] [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (80)
et de Monsieur [P] [C] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (48)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 8] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [S] [V] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE le cas échéant la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [S] [V] la somme de cent vingt-sept mille (127 000) euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 08 mai 2021,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
MAINTIENT les dispositions relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineure de l’ordonnance du 7 avril 2022,
MAINTIENT la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants fixée dans ladite ordonnance de 300 euros par mois et par enfant indexée depuis 2023, versée par Monsieur [P] [L] à Madame [S] [V],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
RAPPELLE que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et depuis le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privé, le permis de conduire en ce compris BSR et frais de conduite accompagnée, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) doivent être pris en charge par moitié entre les deux parents sur simple présentation de la facture par le parent qui en a fait l’avance,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Maître Ludivine SAINT-LEGER
CCC Madame Monsieur LRAR IFPA
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