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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00078 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [W]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10], représenté par l’UDAF DE LA [Localité 11] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sise [Adresse 4]
Représenté par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [M] [V] NEE [Z]
demeurant [Adresse 8]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 10 décembre 2014 et acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à [C] et [B] [Z] un prêt affecté à l’achat d’un ballon thermodynamique d’un montant de 12.400 €, remboursable en 156 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,32 %.
[C] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2016, et [B] [Z] le [Date décès 7] 2021.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé aux ayants-droit des époux [Z], par lettres recommandées avec avis de réception du 28 mars 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits de commissaires de justice en date du 26 janvier 2023, la SA FINANCO a fait citer [I] [Z] et l’UDAF de la [Localité 11], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de ce dernier, [H] [Z], et [M] [Z] épouse [V], puis, par acte du 31 janvier suivant, [U] [Z], à comparaître devant la présente juridiction pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9951,80 €, avec intérêts au taux de 7,32 % l’an à compter du 28 mars 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation, et capitalisation annuelle. A titre subsidiaire, dans le cas où la déchéance du terme n’était pas acquise, elle y réclamait la résolution du contrat et la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 9951,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle y sollicitait encore la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord des défendeurs, divers moyens de droit se rapportant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dont l’absence au contrat d’un bordereau de rétractation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l’une des parties au moins.
A l’audience du 21 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, et représentée par son avocat, a conclu à la prescription du moyen tenant à la nullité et la déchéance du droit aux intérêts soulevé dans les conclusions adverses ; a réitéré les prétentions de cette dernière contenues dans son acte introductif d’instance; et, y ajoutant, a sollicité à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3739,82 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°1, signifiées les 4 et 5 décembre 2024 aux défendeurs, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[I] [Z] et l’UDAF de la [Localité 11] ès qualité, représentés par leur conseil, ont soulevé la forclusion de l’action, subsidiairement la nullité du contrat, plus subsidiairement encore la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et à titre infiniment subsidiaire la limitation du capital restant dû à 4275,44 € dont il ne pourrait être condamné qu’à la moitié. En tout état de cause, ils ont réclamé la condamnation de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à [I] [Z] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ont conclu au débouté pour le surplus.
Il sera renvoyé à leurs conclusions reçues le 4 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[H] [Z], [M] [Z] épouse [V], et [U] [Z], comparants, ont reconnu le montant de la dette, mais ont sollicité que celle-ci soit partagée de manière équitable entre eux.
L’affaire est mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 février 2021, de sorte que l’action n’était pas forclose au moment de son introduction le 26 janvier 2023.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la prescription des moyens tenant à la nullité du contrat et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ou de la nullité opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond.
Toutefois, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts ou de la nullité tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Ainsi, le moyen tiré de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui se limite à combattre le principe ou le montant de la créance invoquée en demande, constitue une défense au fond non soumise à la prescription, au contraire de l’hypothèse où ce moyen tend à obtenir en outre la restitution de sommes trop perçues par le créancier initial en ce qu’elles auraient excédé le montant du capital à rembourser.
En l’espèce, les moyens soulevés ayant pour seul objet de discuter le principe et le montant de la demande, ils ne peuvent être soumis à un quelconque délai de prescription, de sorte que l’exception soulevée sera rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat
Il se dégage des articles L 311-14 du code de la consommation, tel qu’applicable au moment de la formation du contrat, et 6 du code civil, que, en cas de versements des fonds empruntés avant la fin du délai de rétractation de 7 jours, le contrat de prêt encourt la nullité.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 10 décembre 2014, et les fonds prêtés ont été versés le [Date décès 7] 2015.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort de l’article L 311-12 du code de la consommation applicable au moment de la formation du contrat litigieux que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 5 juin 2019 en matière de fiche d’information précontractuelle européenne normalisée mais transposable au cas d’espèce, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire du contrat des époux [Z], d’un tel bordereau de rétractation détachable et conforme aux exigences de forme qu’il doit présenter.
En application de l’article L 311- 48 du code de la consommation applicable au moment de la formation du contrat, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES doit alors être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la condamnation
Selon l’article L 311- 48 du code de la consommation applicable au moment de la formation du contrat, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit:
capital emprunté à l’origine: 12.400 €
sous déduction des versements: 8.660,18 €
soit une somme totale de 3.739,82 € au paiement de laquelle les consorts [Z] seront condamnés, chacun pour leur part héréditaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, sans toutefois que ces intérêts donnent lieu à majoration, et ce afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, eu égard à la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux prévu au contrat.
Ainsi, [I] [Z] y sera condamné pour la moitié, et les autres défendeurs pour un sixième chacun.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les consorts [Z] seront conjointement condamnés aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, recevable en ses demandes ;
REJETTE l’exception de prescription soulevée ;
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande de nullité ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 90517623 initialement conclu entre la SA FINANCO d’une part, [C] et [B] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE l’UDAF de la [Localité 11], ès qualité de tutrice de [I] [Z], lui-même en sa qualité d’ayant-droit de [C] et [B] [Z], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1.869,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, sans majoration possible ;
CONDAMNE [H] [Z], en sa qualité d’ayant-droit de [C] et [B] [Z], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 623,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, sans majoration possible;
CONDAMNE [U] [Z], en sa qualité d’ayant-droit de [C] et [B] [Z], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 623,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, sans majoration possible;
CONDAMNE [M] [Z] épouse [V], en sa qualité d’ayant-droit de [C] et [B] [Z], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 623,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, sans majoration possible ;
CONDAMNE conjointement l’UDAF de la [Localité 11], ès qualité de tutrice de [I] [Z], [H] [Z], [U] [Z] et [M] [Z] épouse [V], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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