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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société COVEA RISKS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD c/ Société L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur RC et RCD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00353
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE5X
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la société PATRIARCHE ET CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur RC et RCD, assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la société SARL MUGNIER CHARPENTE et de la SAS PORALU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de l’entreprise YAKUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, mise en cause en qualité d’assureur assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la société VIATEC ALTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, mise en cause en qualité d’assureur assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la société VIATEC ALTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
le 09/09/2025
Expédition à Me BIZIEN – Me BALME – Me TREQUATTRINI – Me SAINT-ANDRE – Me LYONNAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant les syndicats des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4, des bâtiments C-C1-C2-D1 et des bâtiments D-D2-D3 de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », situé [Adresse 6] à Chens-sur-Léman à la société civile immobilière SEQUOIA, à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière LE SEQUOIA, à la société anonyme APAVE et à la société par actions simplifiée IDEX ENERGIES, à la société par actions simplifiée IDEX ENERGIES, à la société à responsabilité limitée AXE INGENIERIE, à la société par actions simplifiée PATRIARCHE, à la société anonyme RIOU, à la société anonyme ACTE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE et à la société anonyme RIOU, à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société par actions simplifiée GROPPI, à la société par actions simplifiée IPF, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES), à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GROPPI, à la société par actions simplifiée IPF, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES) et à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société par actions simplifiée FONDA CONSEIL, à la société anonyme BET PLANTIER, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société anonyme BET PLANTIER et à la société par actions simplifiée FONDA CONSEIL, à la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE, à la société par actions simplifiée ALP’ACIER ÉTANCHÉITÉ, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ÉTANCHÉITÉ, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AXE INGENIERIE et à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES), à la société par actions simplifiée IDEX ENERGIES, à l’association syndicale libre SEQUOIA et à la société par actions simplifiée EURIMO, en raison de désordres consistant en des infiltrations d’eau en sous-sol, une altération des enduits et peintures en sous-faces de dalles de balcons et des défauts d’étanchéité des caniveaux périphériques de toitures affectent les bâtiments, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiée à monsieur [D] [H], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 20, 21, 22 et 28 mai 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière LE SEQUOIA, a fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société YAKUT, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société VIATEC ALTUS, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 juin 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, ou par courrier adressé au tribunal avant l’audience, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société YAKUT, et la société anonyme MMA IARD et la société société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société VIATEC ALTUS, ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux sociétés PATRIARCHE, MUGNIER CHARPENTE, PORALU (désormais dénommée KAPECI), YAKUT et VIATEC ALTUS intervenues respectivement aux opérations de construction au titre des missions de conception, d’études et d’exécution, au titre des lots charpentes et couvertures, charpentes métalliques, enduits et peintures extérieures et en qualité de bureau d’étude et pour l’exécution des VRD. Les sociétés défenderesses ne contestent pas être les assureurs de responsabilité de ces sociétés à la date d’ouverture du chantier ou/et à la date de la réclamation. La société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière LE SEQUOIA, qui bénéficie d’actions récursoires contre les assureurs de responsabilité des différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie d’un motif légitime pour les appeler aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés d’assurance défenderesses.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU (désormais dénommée KAPECI), à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société YAKUT, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société VIATEC ALTUS, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiées à monsieur [D] [H] (RG n°24/420) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU (désormais dénommée KAPECI), de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société YAKUT, de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société VIATEC ALTUS ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU (désormais dénommée KAPECI), la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société YAKUT, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société VIATEC ALTUS, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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