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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 nov. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB22-W-B7I-R735
BDF N° : 000323014000
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
[12]
C/
[L] [F] Née [Z] ,
[13],
CAF DES YVELINES,
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/00579
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [F] Née [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13].
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Madame [L] [F] née [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après la commission), afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 décembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 19 février 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
La société [12] a contesté les mesures imposées dont elle a reçu notification le 26 février 2024, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 mars 2024 en déclarant que l’effacement des dettes de la débitrice ne garantirait pas un rétablissement personnel. Elle explique qu’à la suite du décès de son concubin, la débitrice vit actuellement avec son fils majeur et son frère, qui ne participent à aucun frais, qu’elle perçoit des aides et bénéficie d’un accompagnement social lié au logement (ASLL) et que la procédure de rétablissement personnel ne fait que reculer le danger par l’intéressée de perdre son toit.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 par LRAR.
A l’audience, la société [12], représentée par son avocat, soulève l’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour mauvaise foi par la débitrice. En outre, elle explique qu’elle ne respecte pas les délais de paiement octroyés par le juge en n’honorant pas régulièrement le paiement de son loyer. Elle ajoute que son conjoint est décédé à la fin du mois de novembre 2019 et qu’elle vit depuis avec son frère.
Madame [L] [F] née [Z] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, ni écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [12], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Madame [L] [F] née [Z] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé de sorte que l’intéressée a effectivement eu connaissance de la date d’audience.
La convocation est donc régulière, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Dès lors, Madame [L] [F] née [Z] ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [L] [F] née [Z] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la société [12].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par la société [12] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 19 février 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [L] [F] née [Z] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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