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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01017
N° RG 25/03908 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,vestiaire : 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2023, signifiée le 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [E] [U] et l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Monsieur [E] [U] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 9 484,27 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [E] [U] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [E] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025 et renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [E] [U] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique qu’il a rencontré des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour, mais qu’il a finalement pu soumettre sa demande et ainsi reprendre son emploi, étant de nouveau autorisé temporairement à travailler. Il explique qu’un de ses enfants vit avec lui et qu’il reçoit l’autre enfant les week-ends. Il expose qu’il n’a pas effectué de démarche de relogement.
En défense, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] [U] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le requérant n’a pas respecté l’échéancier de remboursement de la dette fixé par le juge des contentieux de la protection et qu’il avait d’ores et déjà indiqué devant ce juge avoir des difficultés de renouvellement de son titre de séjour Il ajoute que Monsieur [E] [U] ne justifie d’aucune démarche de relogement et expose que la dette est importante s’élevant à 15 850,25, soit 28 mois d’impayés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] déclare qu’il occupe le logement avec un de ses enfants et qu’il reçoit l’autre enfant pendant les week-ends. Or, les documents qu’il produit ne confirment pas cette déclaration. Dans les documents scolaires fournis, l’adresse des enfants correspond à celle de leur mère. En outre, l’enfant [I] [T] [J] ne porte pas le nom du requérant ni celui de son ex-compagne et aucun document n’est fourni qui permettrait d’établir sa filiation. Dans ces conditions, le demandeur échoue à démontrer la présence constante d’au moins un enfant mineur dans le logement.
Les ressources de Monsieur [E] [U], composées uniquement de son salaire (environ 1 500 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé. Il ne justifie toutefois pas de démarches pour trouver un nouveau logement dans le parc social.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette locative s’est aggravée pour atteindre 15 850,25 euros au 11 septembre 2025. Monsieur [E] [U] produit des bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2025, mais n’a toutefois procédé à aucun règlement auprès du bailleur au mois d’août 2025 .
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [E] [U] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande de délais ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par M. [E] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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