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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRHW
AFFAIRE :
[S] [Q], [R] [I]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
[S] [Q], [R] [I]
et à
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christophe MOURIER
Me PORTES
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Q] es qualitès de représentant légal de [K] [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D’ALES substitué Me GAULD
Madame [R] [I] es qualitès de représentant légal de [K] [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D’ALES substitué Me GAULD
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [S] [Q].
Monsieur [S] [Q] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement en date du 13 juin 2022 lui a octroyé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 19 février 2021 pour une durée de cinq ans.
Par décision en date du 12 juillet 2022, la CDAPH du Gard a attribué à Monsieur [S] [Q] une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026 suite à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes précitée.
Le 6 septembre 2022, la CAF du Gard a procédé à la régularisation rétroactive du dossier de Monsieur [S] [Q] en lui octroyant un droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été ouvert à compter du mois de mars 2021 et lui a reversé la somme globale de 15 535,71 €.
Par requête du 20 juin 2024, Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager la responsabilité civile de la CAF du Gard pour avoir appliqué tardivement la décision de justice rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2025.
Aux termes de leur requête, Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
condamner la CAF du Gard à leur payer la somme de 7000 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi;condamner la CAF du Gard à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la maison départementale des personnes handicapées du Gard a octroyé à Monsieur [Q] par décision en date du 14 juin 2022 l’allocation aux adultes handicapés et que toutefois, ce n’est qu’au mois de septembre 2022 que la CAF a procédé au versement d’un rappel des sommes dues sur la période du 1er mars 2021 au 30 août 2022.
Ils considèrent que la caisse a appliqué avec retard le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire.
Ils exposent que pendant plusieurs mois ils ont été privés d’une partie importante de leurs ressources, ce qui caractérise une situation anormale et relève exclusivement d’un mauvais traitement de leur dossier.
Ils en concluent donc que la CAF engage sa responsabilité civile délictuelle à leur endroit, ce dès lors qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent dans l’exécution de sa mission de service public.
Sur le préjudice subi, ils indiquent qu’ils ont eu de considérables difficultés pour assumer les dépenses les plus essentielles de la vie courante, ce qui justifie qu’il leur soit alloué des dommages et intérêts en réparation.
La caisse d’allocations familiales du Gard a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la caisse d’allocations familiales du Gard demande au tribunal de :
rejeter les demandes de Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] ;les condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne devait nullement appliquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2022 dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Elle considère qu’elle a fait une juste appréciation de leur situation et qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement de leur dossier, s’étant au contraire montrée particulièrement diligente et réactive.
Elle fait observer par ailleurs que les allocataires ne démontrent ni la prétendue faute commise, ni le préjudice dont ils disent souffrir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il convient de relever que c’est à bon droit que la CAF expose qu’elle ne devait nullement appliquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2022 dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Ainsi, il ne peut pas être reproché utilement à la CAF du Gard d’avoir tardé à appliquer ledit jugement.
Celle-ci était seulement tenue d’appliquer la décision rendue en date du 12 juillet 2022 par la CDAPH du Gard qui a attribué à Monsieur [S] [Q] une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026 suite à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes précitée.
Il convient de relever que le 6 septembre 2022, la CAF du Gard a procédé à la régularisation rétroactive du dossier de Monsieur [S] [Q] en lui octroyant un droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été ouvert à compter du mois de mars 2021 et lui a reversé à ce titre la somme globale de 15 535,71 €.
Il n’est pas fait mention de la date de notification effective de la décision rendue en date du 12 juillet 2022 par la CDAPH du Gard à la CAF du Gard.
Toutefois, le seul délai écoulé entre la prise de la décision en date du 12 juillet 2022 par la CDAPH du Gard, et l’application de celle-ci par la CAF du Gard, le 6 septembre 2022, ne constitue pas un délai déraisonnable.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la CAF dans le cadre de l’instruction de leur dossier de versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera par ailleurs fait observer qu’un paiement rétroactif des sommes dues a été opéré par la CAF pour la période à compter du 1er mars 2021.
Au surplus, les allocataires ne justifient pas du préjudice allégué.
Il en résulte que Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] ne sont pas bien fondés à voir engager la responsabilité civile délictuelle de la CAF du Gard.
En conséquence, Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] seront déboutés de leurs demandes formées en dommages et intérêts auprès de la CAF du Gard.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] qui succombent principalement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] et Madame [R] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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