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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFJ5
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 27 Septembre 1984 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
78 Rue Jean de Cambiaire
97480 SAINT JOSEPH
représenté par Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-97416-2024-4235 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [E] [K] [C]
né le 22 Décembre 1992 à AMBATOMAINTY (MADAGASCAR)
12 Chemin Farjeau
97450 SAINT-LOUIS
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clémence GODINAUD le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [D] [N] et Mme [E], [K] [C] a été célébré le 30 août 2012 à TANANARIVE 1er arrondissement (MADAGASCAR) sans contrat préalable.
M. [D] [N] est nationalité française, Mme [E], [K] [C] est de nationalité malgache et le mariage a été célébré à MADAGASCAR.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, M. [D] [N] a fait assigner Mme [E], [K] [C] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 9 octobre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires, l’époux a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, M. [D] [N] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux soit ordonnée,
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ;
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, à défaut d’actif et de passif composant la communauté.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile et copie dudit procès-verbal adressée à la dernière adresse connue du destinataire, Mme [E], [K] [C] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que :
— Mme [E], [K] [C] est de nationalité malgache,
— le mariage a été célébré à Madagascar.
Sur la juridiction compétente
Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou
vi) la résidence du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, si la résidence habituelle des époux n’est pas établie en France en l’état des pièces produites, M. [D] [N] justifie qu’il réside de façon habituelle à la Réunion depuis au moins un an (pièce n°5, 6 et 7).
Ainsi, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande.
Sur la loi applicable
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la présente juridiction étant compétente pour statuer sur la demande en divorce, la loi française est par conséquent applicable au litige.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, M. [D] [N] expose vivre séparément de Mme [E], [K] [C] depuis l’année 2013.
L’époux produit en ce sens les copies d’un livret de famille sur lesquelles figurent les naissances de ses deux enfants nés en 2017 et 2023 de son union avec sa nouvelle compagne, Mme [V] [O], ainsi qu’un contrat de bail à son nom et au nom Mme [V] [O] daté du 15 juillet 2024, démontrant ainsi que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, M. [D] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 10 avril 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [D] [N] est demandeur à la présente instance.
En conséquence, il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [D] [N]
né le 27 septembre 1984 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
et de
Mme [E], [K] [C]
née le 22 décembre 1992 à AMBATOMAINTY (MADAGASCAR)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 30 août 2012 à TANANARIVE 1er arrondissement (MADAGASCAR), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 avril 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Fait masse des dépens, en ceux compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
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