Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Jaf2, 17 décembre 2025, n° 25/01465
TJ Saint-Pierre de la Réunion 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que le demandeur a prouvé la cessation de la communauté de vie, justifiant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Effets patrimoniaux du divorce

    La cour a jugé que la date des effets du divorce doit être celle de la demande en divorce, conformément à l'article 262-1 du Code civil.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a constaté que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire.

  • Accepté
    Absence de besoin de prestation compensatoire

    La cour a jugé qu'aucun besoin de prestation compensatoire n'a été établi, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Absence d'actif et de passif

    La cour a constaté qu'aucun actif ou passif n'a été présenté, justifiant ainsi la non-ordonnance de liquidation et de partage.

  • Accepté
    Initiative de la demande

    La cour a jugé que, conformément aux règles, les dépens sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/01465
Numéro(s) : 25/01465
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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