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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 23/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEC
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI_, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 26 septembre 2022, POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) a fait notifier le 8 novembre 2022 à monsieur [G] [V] une contrainte UN562100123 d’avoir à lui payer la somme de 1568,55 euros au principal représentant un solde de trop-perçu de revenu de remplacement (ASP), pour la période du 1er avril au 11 mai 2020.
Par formulaire complété et enregistré au Tribunal Judiciaire le 14 novembre 2022, monsieur [G] [V] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 octobre 2023. A l’issue de quatre renvois, avec calendrier de procédure accepté par les deux parties le 1er juillet 2024 et non respecté par le défendeur, l’affaire est débattue le 29 novembre 2024.
A cette audience, monsieur [G] [V] est assisté au titre de l’aide juridictionnelle. Son conseil s’explique sur les difficultés rencontrées pour respecter ses engagements en raison de la désocialisation de monsieur [G] [V], qui comparaît néanmoins, et il renvoie à l’oralité des débats.
FRANCE TRAVAIL est représenté.
Monsieur [G] [V] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de FRANCE TRAVAIL pour défaut de conciliation préalable, imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réplique, FRANCE TRAVAIL soutient que l’acte d’opposition à contrainte est exclu du champ d’application de l’article précité, dans la mesure où, d’une part, elle intervient après recours gracieux, et où d’autre part elle ne relève pas d’une demande en justice mais d’un recours en réaction à une décision.
FRANCE TRAVAIL entend voir le tribunal déclarer l’opposition irrecevable sur le fondement de l’article R5426-22 du code du travail pour défaut de motivation de ladite opposition et absence de copie de la contrainte.
Subsidiairement, pour justifier le bien-fondé et la régularité de la contrainte UN562100123, dans son principe, et prétendre à sa mise à exécution à hauteur de 1140 euros d’indu, outre 5,02 euros de frais de mise en demeure, FRANCE TRAVAIL expose :
— avoir croisé les déclarations de monsieur [G] [V] avec une déclaration d’accident de travail du 13 mai 2029, dont l’indemnisation n’est pas cumulable avec l’ASP ;
— avoir notifié et mis en demeure monsieur [G] [V] de rembourser le trop-perçu de 2223,02 euros par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— avoir pris acte du refus de l’instance paritaire d’effacer la dette en réponse à la demande de l’allocataire, en janvier 2021;
— avoir pris acte d’une décision de déduire de la dette la somme de 659,49 euros ;
— avoir pris acte de la décision de la commission de surendettement, devenue exécutoire, de mettre en place un échéancier de remboursement pour l’ensemble des créances PÔLE EMPLOI de monsieur [G] [V] (2 lignes) à compter du 30 avril 2022, avec effacement partiel à l’issue ;
— avoir constaté l’absence de règlement et mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception monsieur [G] [V] le 12 juillet 2022 (AR du 21 juillet 2022) de respecter ses obligations sous peine de caducité des mesures d’aménagement décidées dans le cadre du surendettement, rendant la dette intégralement exigible.
— avoir mis en demeure monsieur [G] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 août 2022 de lui rembourser en conséquence la somme de 1563,53 euros.
Enfin, FRANCE TRAVAIL entend voir monsieur [G] [V] condamné à lui payer, outre les dépens, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, se fondant sur l’article R.5426-22 du code du travail, et 54, 55 et 56 du code de procédure civile, monsieur [G] [V] demande l’annulation de la contrainte pour défaut de justification de l’envoi effectif de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et non-respect des modalités de saisine de la juridiction.
Il demande au tribunal de :
Prononcer le bien-fondé de l’oppositionPrononcer l’irrégularité de la contrainte et l’annulerDécharger monsieur [G] [V] du versement des sommes mentionnées dans la contrainte du 3 novembre 2022,Condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens et à payer 4200 euros à maître Florent HENNEQUIN au titre des frais irrépétibles, sous réserve du renoncement de monsieur [G] [V] à percevoir la part contributive de l’état selon l’article 700 2º du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, conclusions récapitulatives du 29 novembre 2024 visées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de conciliation préalable
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever ou retenir, l’article 750-1 du code de procédure civile pose le principe d’une conciliation préalable obligatoire à la demande en justice pour tout litige dont le montant au principal est inférieur à 5000 euros ainsi que, principalement, dans les troubles de voisinage.
En matière de recouvrement par contrainte, l’opposition constitue un recours judiciaire dont le premier effet est de suspendre une décision imposée. La partie qui prend l’initiative du recours se défend. Elle n’a pas le statut de demandeur.
De plus, l’opposition ne revêt ni la forme de l’assignation ni les caractéristiques de la requête, définies à l’article 757 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité tirée du défaut de conciliation préalable ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’a pas été expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.5426-22 du code du travail dispose
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, monsieur [G] [V] a renseigné le paragraphe concernant les motifs de son opposition (« je n’arrive plus à vivre normalement malgré tous mes efforts ») et il appartient ensuite au juge d’apprécier leur bien-fondé. Ils donnent à FRANCE TRAVAIL les indications utiles pour lui permettre d’y répliquer.
Il ne ressort pas des pièces produites que monsieur
[G] [V] a respecté l’obligation de joindre à la déclaration d’opposition une copie de la contrainte. Cette obligation, prévue à l’article R5426-22 du code du travail, est pourtant rappelée dans les voies de recours jointes.
Toutefois, cette obligation n’est pas prévue à peine de nullité (contrairement au formalisme de la contrainte) et n’est pas reportée sur le formulaire à en-tête du Tribunal Judiciaire, que monsieur [G] [V] a complété au service d’accueil, si bien que l’irrégularité ne peut être retenue qu’à la condition qu’elle ait causé grief.
FRANCE TRAVAIL, si elle relève cette irrégularité, ne démontre aucun grief qui en aurait résulté.
Ainsi, ce moyen est rejeté et l’opposition est jugée recevable. Elle suspend la contrainte.
Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité de la mise en demeure
L’article R.5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoit :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
En l’espèce, il appert que la mise en demeure du 16 septembre 2020 porte la mention « par lettre recommandée avec accusé de réception » mais que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas que cette modalité a bel et bien été appliquée et respectée. La mention portée sur la lettre, en l’absence de justificatif plus précis, n’est pas suffisante.
En revanche, après rebondissements liés à la demande d’effacement qui s’est ensuivie, puis à la validation du plan de résorption du surendettement, non respecté, une nouvelle mise en demeure a été adressée à monsieur [G] [V], en référence à la même créance. Il en a accusé réception le 21 juillet 2022.
Ainsi, il sera jugé que l’envoi de la mise en demeure préalable a été respecté et que la contrainte a été valablement notifiée.
L’exception tirée de la nullité de la contrainte est donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
FRANCE TRAVAIL justifie sa créance par la production de l’arrêt de travail non déclaré par l’allocataire et dont il a eu connaissance par transmission de la CPAM des indemnités journalières versées au titre de cette déclaration (pièces 6 et 7 FT).
Monsieur [G] [V], initialement débiteur de la somme de 2223,02 euros pour la période du 1er avril au 11 mai 2020, ne conteste pas le versement des indemnités journalières et la perception sur la même période du revenu de remplacement de PÔLE EMPLOI. Malgré aménagements, recours, réduction partielle de la somme due, il soutient rencontrer des difficultés persistantes pour s’acquitter des remboursements.
Force est de constater qu’il ne soulève aucun moyen de fond en contestation de la contrainte.
FRANCE TRAVAIL déduit de ce montant initial une admission en non-valeur de 659,49 euros et un effacement partiel de 423,53 euros.
En conséquence, monsieur [G] [V] est condamné à rembourser la somme de 1145,02 euros à FRANCE TRAVAIl, venant aux droits de PÔLE EMPLOI.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, compte-tenu de la situation personnelle du demandeur à l’opposition et de la durée de la procédure (plus de 4 ans), monsieur [G] [V] est condamné à payer la somme de 800 euros à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de PÔLE EMPLOI, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
REÇOIT l’opposition ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer la somme de 1145,02 euros à FRANCE TRAVAIl, venant aux droits de PÔLE EMPLOI ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer la somme de 800 euros à FRANCE TRAVAIL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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