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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUA6
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[D] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,7%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 266,35 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 20 décembre 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner RGEFIELDDEFMonsieur [N] [D] au paiement des sommes suivantes :19 540,67 euros, avec intérêts au taux de 4,7% l’an à compter du 20 décembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes, selon les termes de son assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la forculasion et les causes de déchéance du droit aux intérêts, soutenant que l’action n’est pas forclose en raison d’un premier impayé non régularisé en janvier 2023, et ne pas encourir la déchéance du droits aux intérêts. Elle précise ne pas s’opposer à d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [N] [D], comparait en personne, ne conteste pas le contrat ni le principe de sa créance, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La société demanderesse, qui a fait parvenir à Monsieur [N] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 1er décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 20 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 4 125,43 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 15 874,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 13 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
Il convient de préciser que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014; C-565/12).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 15 874,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de [B]Monsieur [N] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [N] [D] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 6 septembre 2021 entre les parties,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 15 874,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
AUTORISE Monsieur [N] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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