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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 20 juin 2025, n° 24/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02134 DU 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04366 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 01 Novembre 1969 à [Localité 12] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 11] – CANADA
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 1995, Monsieur [G] [R], né le 1er novembre 1969, exerçant la profession d’agent [13] au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Le certificat médical initial indique “sciatique aiguë gauche type L5S1”. La consolidation des lésions a été fixée au 3 septembre 1996.
Le médecin conseil de la [5] ayant estimé qu’il ne subissait pas de séquelles indemnisables, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 0%.
Monsieur [G] [R] a déclaré une rechute par certificat médical du 10 novembre 2011.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 9 octobre 2015, a fixé à 10% son taux d’incapacité permanente partielle ensuite de la rechute, à la date de consolidation du 21 mai 2014.
Le 20 mai 2023, Monsieur [G] [R] a demandé la révision de ce taux.
Le médecin conseil de la [5] a maintenu le taux à 10%. Par décision notifiée le 1er août 2023, la Caisse a maintenu le taux de 10% à la date de la demande de révision du 20 mai 2023.
La Commission statuant en matière médicale a confirmé ce taux de 10%, ce qui a été notifié à Monsieur [G] [R] le 5 août 2024.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [G] [R] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [G] [R] restait atteint à la date de la demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée, sur pièces, le 7 février 2025.
Le rapport médical du Docteur [Y] qui conclut au maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [G] [R] qui habite le Canada n’a pas comparu à l’audience après avoir demandé à être dispensé de comparution (dispense accordée).
Il a fait parvenir au tribunal un agumentaire pour sa défense en concluant : “les motifs de détérioration liée à l’âge n’ont pas été retenus par la [9] puirsque elle-ci a accepté les conditions de la rechute d’accident du travail en 2011. Ma démarche actuelle qui fonde ma demande est identique à celle de ma demande de rechute aux conditions aggravées par rapport à 2011. A ce titre, je demnade la reconaissance d’une seconde rechute pour une prise en charge des soins en Frane et un réajustement de l’évaluation de mon taux d’incapacité permanente partielle fixé aujourd’hui à 10%.”
Il a fait parvenir de nouveaux documents médicaux datés de mars et avril 2025 qui n’ont pu être soumis au médecin consultant.
La [5] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] soit maintenu à 10%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [Y], médecin consultant, qui a examiné le dossier médical de Monsieur [G] [R] le 17 février 2025, l’accident du travail du 9 mai 1995 “a entraîné une lombalgie aiguë en montant des escaliers ; découverte d’une hernie discale L5 S1 par médiane gauche traitée par chimio-nucléolyse en septembrre 1995 ; nombreuses infiltrations (22 juillet 2022, 1er février et 8 juin 2023) sans effets bénéfiques ; important traitement antalgique. Très important état pathologique arthrosique dégénératif qui évolue pour son propre compte et retentissement psychologique chez un assuré de 54 ans à la date impartie”.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour des lombalgies chroniques et un enraidissement du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteur compe tenu de l’état dégénératif arthrosique sévère prépondérant et qui évolue pour son propre compte.
Dans le corps du rapport médical, le Docteur [Y] indique qu’il n’y a pas d’état antérieur médicalement constaté ; qu’il s’agit d’un état dégénératif arthrosique non mis en évidence lors de l’accident du travail du 9 mai 1995 et qui lui est postérieur.
Compte tenu du rapport médical du Docteur [Y] qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] est maintenu à 10%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [G] [R] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [G] [R] a été victime le 9 mai 1995 est maintenu à 10 % à la date de la demande de révision du 20 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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