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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPQI
AFFAIRE : [I] [P] / S.A. BPCE VIE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [P]
demeurant 15 rue Picassone, 07340 LIMONY
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. BPCE VIE
ayant son siège 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 PARIS
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [I] [P] expose qu’il a fait une chute d’une hauteur d’environ 3 mètres dans le cadre de l’exercice de sa profession de maçon alors qu’il se trouvait sur un chantier le 15 décembre 2023.
Héliporté à l’hôpital de Lyon Sud, il a fait par la suite l’objet de plusieurs interventions chirurgicales pour traiter d’une fracture comminutive articulaire de la tête radiale droite au niveau du coude.
Monsieur [B] [I] [P] a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, la SA Bpce Vie, aux fins de mobilisation de sa garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Le docteur [T], mandaté par l’assureur, a conclu à la non correspondance du cas de l’assuré à la définition de la perte totale et irréversible de l’autonomie au sens des dispositions contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [B] [I] [P] a fait citer la SA Bpce Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de dire s’il subit une perte totale et irréversible d’autonomie et s’il doit être assisté au quotidien dans les tâches essentielles de la vie courante correspondant à se laver seul, se déplacer seul, se nourrir seul et se vêtir seul et demande de réserver les dépens de l’instance.
La SA Bpce Vie déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sous réserve d’une appréciation de l’état de santé demandée de Monsieur [B] [I] [P] en fonction des dispositions contractuelles. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise prononcée selon les termes de ses écritures, ainsi que la réservation des dépens de l’instance.
MOTIF
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [B] [I] [P] agit pour la mise en œuvre de la garantie que lui doit la SA Bpce Vie dès lors qu’il a adhéré au contrat de groupe Fructi-Famille n° 124.200 souscrit par la SA Bpce ;
L’assureur produit ce bulletin et les conditions générales permettant de situer le cadre juridique précise pas dans ses écritures ;
Manifestement, Monsieur [B] [I] [P] ne souhaite pas poursuivre le processus d’indemnisation amiable engagé par l’assureur dans la mesure où il considère que les dernières conclusions médicales du docteur [K] [T] n’appréhendent pas la réalité de sa situation pour l’exclure de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ;
Dès lors, il procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Le premier rapport rendu du docteur [D] [Z] en date du 11 juin 2024 mentionne qu’il « conserve des troubles sensitivo-moteurs qui réduisent totalement l’utilisation de sa main droite avec un flexum de l’avant-bras sur le bras droit ». Il explique qu’il est trop tôt pour juger des progrès à venir ;
Le deuxième rapport du docteur [A] [F] du 4 novembre 2024 rappelle que Monsieur [B] [I] [P] poursuit sa rééducation et que son état n’est pas consolidé ;
Le rapport d’expertise amiable du docteur [K] [T] du 31 mars 2025 retient que Monsieur [B] [I] [P], bien que n’étant pas encore consolidé, ne répond pas à la définition de la perte totale et irréversible d’autonomie telle que définie dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit ;
Pour autant, le demandeur a reçu une notification de la Maison du handicap de l’Ardèche en date du 15 mai 2025 qui lui accorde des droits en termes d’aide humaine à raison de 20 heures par mois jusqu’au 30 septembre 2027, du fait que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu « des difficultés pour réaliser des activités de la vie courante quotidienne » ;
Sans attendre la décision de la SA Bpce Vie, il entend de ce fait remettre en cause ces conclusions médicales, de sorte que sur la position dernièrement adoptée par l’assureur, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation éventuelle par la compagnie d’assurance au titre de la garantie Invalidité absolue et définitive (IAD), un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et le motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Monsieur [B] [I] [P] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif qui suit ;
Monsieur [B] [I] [P] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder le docteur [G] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant au Centre ostéo-articulaire des Cèdres, Parc Galaxie Sud, 5 rue des Tropiques à Echirolles (38100), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- examiner Monsieur [B] [I] [P] ; déterminer son état avant l’accident du 15 décembre 2023 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident et indiquer les examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de son état, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, si Monsieur [B] [I] [P] se trouve dans « l’impossibilité, par suite d’invalidité, d’exercer une profession quelconque et/ou une activité pouvant lui procurer un gain ou un profit, et dans l’obligation de recourir, définitivement et de façon constante pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les quatre actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer) » ; préciser les affections ou séquelles qui motivent cette impossibilité ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [B] [I] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, et en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [B] [I] [P] les dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût de la mesure d’instruction.
Le greffier Le président
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