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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 sept. 2024, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
■
cabinet du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE
N° RG : N° 24/02197
[T] [H]
Nous, Doris BREIT, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Emilie BALLUT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
[H] [T]
née le 22 janvier 1999 à [Localité 2]
actuellement domicilié au CH de [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur du CH de [Localité 1] le 23 septembre 2024 reçue à 11h05 et enregistrée à 12h26, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressée ;
Vu la transmission du dossier au tuteur de l’intéressée, l’UDAF 57, par mail du 23 septembre 2024 à 12h26 ;
Vu les réquisitions du Procureur de la République en date du 23 septembre 2024, à 16h08, favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Julie RICHET, avocat, transmises par mail du 23 septembre 2024 à 15h36, indiquant ne pas avoir d’observations à formuler, les conditions du renouvellement de la mesure ayant été respectées ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [H] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète au CH de [Localité 1] le 28 février 2023 ; que par décision du 5 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention a maintenu cette hospitalisation ;
Que par décision en date du 9 septembre 2024 à 11h08, [H] [T] a été placée sous le régime de l’isolement au motif d’un passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants et médecins, d’une auto-agressivité et d’un état d’agitation non dirigée ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue par décisions du juge en date du 13 septembre 2024 et du 17 septembre 2024 à 11h 08 ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous a saisi d’une nouvelle requête en maintien de la mesure d’isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; que la requête est recevable ;
Que [H] [T] n’a pas demandé à être entendue ; que le médecin constatait par ailleurs qu’il existe un obstacle médical à son audition en raison d’une déficience intellectuelle, et d’une agitation importante ; qu’un avocat a été désigné pour la représenter qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises notamment pour une hétéro agressivité (gestes de menaces physiques au personnel soignant), un risque de passage à l’acte imprévisible, une intolérance à la frustration, chez une patiente présentant un retard mental, des troubles du comportement et des troubles oppositionnels, connue pour sa difficulté de prise en charge ; que les certificats relèvent un risque élevé de passage à l’acte ; qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 22 septembre 2024 à 23h08, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « patiente toujours instable et impulsive. Aménagements de la CI se seraient bien passés mais avec beaucoup de soutien. Menace de passage à l’acte agressif» ; qu’il est précisé que celui-ci est aménagé avec des sorties séquentielles ;
Qu’il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; que les différents psychiatres ont relevés l’existence d’une mise en danger lié au comportement de l’intéressée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [H] [T] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif semble toujours d’actualité au vu de l’instabilité et de l’impulsivité persistantes ;
Qu’en conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [H] [T] depuis le 9 septembre 2024 à 11h08 ;
RAPPELONS aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 24 septembre 2024 à 11h08.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le 24 septembre 2024 à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 24 septembre 2024 à h
Le Greffier
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