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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/10444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Cechman
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10444
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSV
N° MINUTE :
Assignations du :
4 août 2023
REOUVERTURE DES DEBATS
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société CNT SRL, connue sous le nom commercial de PARISEARCH, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 378 274,
ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 1],
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurence Cechman, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0553
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P], alias [H] [W], né le 3 novembre 1973 à [Localité 7] (TAIWAN), de nationalité Taiwanaise,
demeurant au [Adresse 5] – [Localité 8] (TAIWAN),
La société SCI ESTATE 30, société civile immobilière au capital de 1.000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 977 477 231,
ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son gérant.
défaillants
Jugement du 02 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur [Y] [O], Greffier stagiaire
DÉBATS
À l’audience du 4 juin 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2023, la SARL CNT SRL, exerçant sous l’enseigne PARISEARCH, a fait assigner la SAS BARNES, Monsieur [S] [P] "alias [H] [W]" et la SCI ESTATE 30 devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1221, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1341 du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner Monsieur [P] ([H]) [W] à lui verser la somme de 178 200 euros ;
— condamner Monsieur [P] ([H]) [W] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BARNES à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] ([H]) [W] et la société BARNES à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— « s’entendre condamner aux entiers dépens » de l’instance, qui comprendront notamment les frais de saisies conservatoires.
La SARL CNT SRL expose que :
— elle a pour objet social les transactions sur les opérations d’achat, de vente, d’échange, de sous-location ou de locations de maisons, d’appartements, de fonds de commerce et de terrains, le conseil en décoration d’intérieure, la mise en relation avec les entreprises tout corps d’état ;
— le 9 mars 2023, elle a conclu avec Monsieur [P] se faisant appeler [H] [W] un premier mandat exclusif d’achat de bien immobilier à [Localité 6] portant sur la recherche d’un appartement situé dans le [Localité 1] ou le [Localité 4] pour une superficie de 80m2 minimum, soit 2 chambres minimum et situé dans une fourchette de prix entre 2 et 3 millions d’euros ; le mandat de recherche exclusif était pour une période de trois mois avec une rémunération fixée à 3,6%, TVA comprise, du montant de la transaction à venir ; un nouveau mandat de recherche exclusif a été régularisé aux termes duquel le budget était désormais entre 2 et 5 millions d’euros ;
— le 31 mars 2023, elle a présenté à son client un bien qui était proposé à la vente via une des agences immobilières de la société BARNES, et Monsieur [P] ([H]) [W] a déposé une offre d’achat au prix de 4 880 000 euros et une proposition d’achat d’un parking au prix de 70 000 euros ; cette acquisition devait être effectuée par le financement intégral et personnel de Monsieur [P] ([H]) [W] sans le recours d’une banque ; elle lui a recommandé l’étude d’un notaire ;
— elle a appris que Monsieur [P] ([H]) [W] avait entrepris diverses manœuvres afin de se soustraire à l’obligation de lui régler sa commission prévue à l’article 11 du mandat exclusif de recherche du 9 mars 2023, soit la somme de 178 200 euros puisque le 5 avril 2023, l’assistante de Monsieur [P] ([H]) [W] a rétracté son offre d’achat par mail et, parallèlement, il a déposé une nouvelle offre d’achat pour le même bien immobilier auprès de l’agence immobilière BARNES ;
— l’agence BARNES a finalisé la vente du bien immobilier en parfaite connaissance de cause et avec le dessein de l’évincer ;
— une promesse de vente du bien a été régularisée le 23 mai 2023 pour un montant de 4 950 000 euros frais d’agence compris, via un prête-nom de Monsieur [P] ([H]) [W], l’acte notarié comportant une clause de faculté de substitution ;
— « placé sous la surveillance d’Infogreffe », Monsieur [P] ([H]) [W] est apparu le 21 juin 2023 en qualité d’associé de la SCI ESTATE 30, immatriculée pour les besoins de la cause et ayant comme siège social l’adresse du bien immobilier visé ;
— elle a été contrainte d’opérer des saisies conservatoires les 18 et 19 juillet 2025 entre les mains du compte séquestre de Maître [L] [Z], notaire du vendeur, pour un montant de 190 000 euros en garantie sur la créance de Monsieur [P] ([H]) [W] et des valeurs mobilières des 25 parts de la SCI ESTATE 30 détenues en pleine propriété numérotées de 51 à 75 par Monsieur [P] ([H]) [W] ;
— la dénonciation des actes a été opérée le 25 juillet 2023 ;
— l’acte de vente définitif du bien immobilier devait intervenir le 31 juillet 2023.
À l’appui de sa demande en paiement, la SARL CNT SRL se prévaut des articles 1217, 1221 et 1341 du code civil qu’elle rappelle et soutient que Monsieur [P] ([H]) [W] a violé ses obligations contractuelles compte tenu de la lecture combinée des articles 5 et 6 du contrat définissant le périmètre de la clause d’exclusivité à laquelle il s’est soumis : pendant la durée du mandat, le mandant avait l’interdiction de rechercher un bien immobilier par lui-même ou par un autre intermédiaire et, après l’expiration du mandat, il avait même l’interdiction de traiter directement avec un vendeur qui lui aurait été présenté par l’un de ses agents ou dont les biens lui auraient été proposés par l’un de ses agents.
Or, selon elle, il ressort clairement des échanges avec les membres de l’agence BARNES et des échanges avec le notaire que Monsieur [P] ([H]) [W] a sciemment violé ses obligations contractuelles, de sorte qu’il demeure débiteur envers elle de la somme prévue contractuellement et à hauteur de 3,6% du montant de la transaction, à savoir 178 200 euros.
Jugement du 02 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSV
Elle ajoute que Monsieur [P] ([H]) [W] a mis en place des manœuvres frauduleuses afin de se soustraire à l’obligation de payer les honoraires qu’il aurait dû lui verser, et que bien qu’informé des conséquences de son comportement et de l’existence de la clause pénale stipulée dans le contrat les liant, il a présenté la seconde offre d’achat par le biais d’un prête-nom dans le seul dessein de contourner l’application des dispositions contractuelles. Cela est établi selon elle par la constitution de la SCI ESTATE 30 conçue exclusivement pour se substituer à l’acte d’achat définitif du bien alors qu’il est associé au capital.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que le comportement de Monsieur [P] ([H]) [W] est fautif et est à l’origine d’un préjudice économique très conséquent pour elle, correspondant à la perte de chance de percevoir la commission qui lui aurait été due pour l’achat de l’appartement susvisé.
Elle ajoute que son image de marque et sa renommée dans le « petit milieu » de l’immobilier de prestige parisien ont été très largement entachées par une telle « filouterie » avec la plus grande complaisance et complicité de la société BARNES.
La SARL CNT SRL soutient que la société BARNES a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en apportant son concours aux agissements de Monsieur [P] ([H]) [W] afin d’acquérir l’appartement litigieux malgré le fait qu’elle était parfaitement informée de son intervention dans le cadre de son mandat exclusif de recherche.
La société BARNES, Monsieur [S] [P] "alias [H] [W]" et la SCI ESTATE 30, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société CNT SRL à l’encontre de la société BARNES.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] "alias [H] [W]" qui serait domicilié à Taiwan, n’a pas constitué avocat et la SARL CNT SRL en demande n’a pas produit le formulaire de retour de l’entité requise. Il n’a en effet remis à son dossier que le procès-verbal de remise à Monsieur le substitut du procureur de la République en vue de sa transmission à l’étranger.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il produise les documents en retour des autorités Taiwanaises.
La réouverture des débats se justifie également par le fait que la SARL CNT SRL devra donner toutes explications utiles sur le fait qu’elle a donné assignation à "Monsieur [S] [P], alias [H] [W]« mais demande dans le dispositif de cet acte la condamnation à son profit de »M. [P] ([H]) [W]« . Elle produit en outre un contrat de mandat de recherche conclu par »Mr [H] [W]« et les statuts de la SCI ESTATE 30 qui mentionne parmi les quatre associés »Monsieur [P] [W]".
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats pour production par la SARL CNT SRL du formulaire de retour de l’entité requise et fourniture de toutes explications utiles sur l’identité du défendeur dont elle demande la condamnation à son profit ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à cette fin et, le cas échéant, pour clôture ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025
Le Greffier La Juge
[Y] [O] Lise Duquet
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