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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00406 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2EF
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [J] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2024, la [5] ([3]) de l’Eure a émis à l’encontre de M. [L] [O] une contrainte CT24003 pour le paiement de la somme de 35.076 euros.
Le 26 avril 2024, la [4] a émis à l’encontre de M. [L] [O] une contrainte CT24004 pour le paiement de la somme de 43.655 euros.
Les deux contraintes ont été signifiées à M. [O] le 24 juillet 2024.
Par courrier en date du 6 août 2024 reçu le 7 août 2024, M. [O] a formé une opposition à ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée au 6 mars 2025.
A l’audience, la [4] se réfère à ses conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
— juger irrecevable l’opposition aux deux contraintes,
— ordonner que les deux contraintes revêtent tous les effets d’un jugement,
* A titre subsidiaire :
— valider les 2 contraintes pour leur entier montant,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.686 € correspondant au montant de la contrainte du 13 avril 2024, augmentée des frais engagés par l’huissier,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.387,88 € correspondant au montant de la contrainte du 26 avril 2024, augmentée des frais engagés par l’huissier.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la [3] fait valoir que le recours n’est pas motivé.
Sur le fond, la Caisse fait valoir qu’elle a procédé à l’émission rectificative des cotisations quand M. [O] lui a fait parvenir en novembre 2024 ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2020 à 2023.
En défense, M. [O], représenté par son épouse Mme [J] [O], indique être d’accord avec les montants réclamés après recalcul et déclare être en mesure de régler les sommes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Il est de jurisprudence établie que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. (En ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 104 du 30 janvier 2025, Pourvoi nº 22-17.211).
En l’espèce, il apparait que les actes de signification de l’huissier mentionnent que l’opposition doit être motivée, toutefois ils ne précisent pas que c’est sous peine d’irrecevabilité dudit recours.
Dès lors, le recours de M. [O] doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte
L’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.
L’article L.725-3 du même code dispose :
« Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la [3] produit les appels de cotisations rectificatifs faisant suite à la communication tardive par M. [O] de ses revenus professionnels.
A la suite de cette régularisation, M. [O] ne conteste plus les sommes actualisées réclamées par la [3].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de :
— valider la contrainte émise le 13 avril 2024 par la [3] à l’encontre de M. [O] et de la ramener au montant de 2.686 euros,
— valider la contrainte émise le 26 avril 2024 par la [3] à l’encontre de M. [O] et de la ramener au montant de 3.387,88 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [O] est condamné au paiement des frais de signification des contraintes, soit la somme de 72,50 euros pour la contrainte du 13 avril 2024 et la somme de 72,50 euros pour la contrainte du 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que l’opposition formée par M. [L] [O] est recevable,
Rejette l’opposition formée par M. [L] [O],
Valide la contrainte émise le 13 avril 2024 par la [4] à l’encontre de M. [L] [O] pour un montant ramené à 2.686 euros au titre des cotisations non salariales 2022,
Valide la contrainte émise le 26 avril 2024 par la [4] à l’encontre de M. [L] [O] pour un montant ramené à 3.387,88 euros au titre des cotisations non salariales 2023,
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des contraintes d’un montant de 145 euros,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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