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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 23/09377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/102 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/09377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XP
AFFAIRE : M. [V] [P]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 10 Avril 1978 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003864 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, demeurant TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 14 septembre 2023, Monsieur [P] [V], se disant né le 10 avril 1978 à [Localité 2] (Comores), qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 16 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, demande l’annulation de la décision de refus qui lui a été opposée, que la délivrance d’un certificat de nationalité française à son nom soit ordonnée et la condamnation du ministère public à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de -la loi de 1991.
Il fait valoir que ses parents M. [X] [N] [P] et Mme [E] [K] se sont mariés le 03 janvier 1978 aux Comores ; qu’il est né de cette union ; que sa filiation à l’égard de son père est établie ; que son père est français par déclaration du 30 janvier 1978 par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 03 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’il est donc lui-même français en application de l’article 18 du Code civil.
Par avis en date du 09 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de lui donner acte qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il fait valoir que M. [P] [V] n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure, de sorte que sa requête est irrecevable ; que M. [P] [V] ne justifie pas avoir déposé ou adressé copie de la requête au ministère de la justice, de sorte que sa requête est caduque.
Sur le fond, il soutient que l’acte de naissance n°48 du 15 avril 1978 concernant la naissance de [P] [V] n’est pas probant en ce qu’il ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni l’heure de naissance de l’intéressé ; que la copie de l’acte de mariage de M. [P] [X] [N] et de Mme [K] [E] ne permet pas davantage de justifier de la qualité de français de l’intéressé ; que l’acte de mariage n°05 du 3 janvier 1978 ne mentionne pas l’heure à laquelle le mariage a été transcrit sur le registre d’état civil ; que de plus, M. [P] [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [P] [X] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il est rappelé que seule le juge de la mise en état peut statuer sur les fins de non recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer de ce chef.
En second lieu, sur le fond, l’article 30 du code civil dispose qu'« il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores, applicable en l’espèce “Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier grégorien et du calendrier musulman où ils sont reçus, le nom de l’officier d’état civil, les noms, professions, âges, domicile de tous ceux qui y seront dénommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”.
L’article 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores dispose que “L’acte de naissance indiquera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui sont donnés, ainsi que les nom, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant”.
Or, en l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [P] [V] n’est pas communiquée en original.
Il ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte de naissance a été reçu, ni l’heure à laquelle [V] [P] est né.
Cet acte de naissance apparaît donc irrégulier au regard de la loi comorienne et dès lors non probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi Monsieur [P] [V] ne justifie pas de façon certaine de son état civil, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, et réclamer la délivrance d’un certificat de nationalité française.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera débouté de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V], se disant né le 10 avril 1978 à [Localité 2] (Comores), de ses demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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