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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00152
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01341 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D364
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [R] épouse [K]
C/
[H] [S] [K]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Mme [T] [R]
M. [H] [K]
CE ARIPA
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] épouse [K]
née le 17 Octobre 1990 à CHATEAUROUX (INDRE)
2 bis les Feuillets
36200 BADECON LE PIN
représentée par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [S] [K]
né le 11 Août 1998 à PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT
8 Chemin des Jarriges
La Jarrige
36400 LA CHATRE
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 17 août 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTGIVRAY (Indre), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 06 août 2022 par Maître [Z] [Q], notaire à CHATEAUROUX (Indre).
Un enfant est issu de cette union, [D], né le 27 janvier 2021.
Madame [R] [T] a déposé une requête en divorce le 22 octobre 2024 au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreuse à Monsieur [K] [H] à charge pour ce dernier de régler les crédits souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE et les charges y afférent,dit que ces règlements seront effectués sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement,fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait du vendredi 10h au lundi matin 7h30 au domicile maternel, les fins de semaines paires,dit que les trajets seront partagés entre les parents,fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,dit que les dépenses exceptionnelles telles que les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Madame [R] [T] a fait signifier à son époux ses conclusions en divorce, en application de l’article des articles 237 et 238 du code civil, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, remis à l’étude.
Dans ses écritures, Madame [R] [T] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Prononcer la révocation des avantages et donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur vie commune,
— Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,
— Prendre acte de la proposition de Madame [R] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge,
— Confirmer les mesures relatives à l’enfant mises en place par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [H] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [R] [T] indique que la séparation du couple date de mai 2023, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. Elle produit à cet égard deux attestations, une de Monsieur [R] [Y], son père, et l’autre de Madame [L] [I], qui corroborent ce changement de résidence.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis mai 2023 – soit depuis un an au moins à la date de l’assignation – étant établie, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025 qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame [R] [T] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater une volonté contraire des époux, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que ces derniers ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Madame [R] [T] ne sollicite pas à son bénéfice une prestation compensatoire.
SUR LA PUBLICITÉ DE LA DÉCISION EN MARGE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Il résulte de l’article 1082 du code de procédure civile que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Par conséquent, la publicité de la décision en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de Madame [R] [T].
SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Madame [R] [T], demanderesse dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune demande n’est faite sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [T]
née le 17 octobre 1990 à CHATEAUROUX
ET DE
Monsieur [K] [H]
né le 11 août 1998 à PARIS
Mariés le 17 août 2022 à MONTGIVRAY
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [K] [H] comme suit : du vendredi 10h au lundi matin 7h30 au domicile maternel, les fins de semaines paires ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents ;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois la part contributive de Monsieur [K] [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [R] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au plus tard le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [H] à s’en acquitter ;
MAINTIENT l’intermédiation financière mise en place par l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoires ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er § de chaque année, et pour la première fois le 1er § 2013, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
DIT que les dépenses exceptionnelles exposés au profit de l’enfant telles que notamment les activités extrascolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 12 mai 2025 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [R] [T] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de sa notification auprès du Greffe de la Cour d’appel de BOURGES ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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