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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 20 nov. 2024, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02688 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA4T
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 20 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [W] [J], interprète en langue kurde, assermentée, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [V] [V]
né le 21 Novembre 2002 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Notifiée à l’intéressé le :
16 novembre 2024
à
10:47
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Jassem MANLA AHMAD, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’AUBE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [D] [I] régulièrement délégué par arrêté du 11 novembre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que l’article L741-8 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que “le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention” ;
Attendu qu’au regard du rôle de garant des libertés individuelles conféré par l’article L741-8 au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ; que s’il ne résulte pas de pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cour cass. Pourvoi n° 19-22.083 du 17 mars 2021) ;
Qu’en l’espèce, le conseil de Monsieur [V] fait valoir que l’avis n’a pas été fait au Procureur de la République de Metz, ce qui cause nécessairement un grief au retenu ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 à 10h30 ; que surle procèsverbal établi le 16 novembre 2024 il est mentionné que Madame le Procureur de la République a été informée de la mesure de rétention administrative à 11h07 ; que l’intéressé a été immédiatement transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] à sa sortie du centre de détention ;
Que l’article précité ne prévoit pas que l’avis au Procureur de la République soit fait au procureur du lieu d’arrivée ; qu’un seul avis est exigé, qui a été effectué dès le placement de l’intéressé en rétention ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [V] [V], de nationalité irakienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal judiciaire de Tours en date du 27 mars 2024, d’un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 13 novembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d’écrou;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités irakiennes dès le 12 novembre 2024, une relance étant justifiée le 18 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [V] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France, ni d’un passeport en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur X se disant [V] [V] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur X se disant [V] [V] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
20 novembre 2024
inclus
jusqu’au
15 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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