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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01850
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01850
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [D] [C] [Y] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [C] [Y] [J], notifiée à l’intéressé le 04 avril 2026 à 19h45 ;
Vu le recours de M. [D] [C] [Y] [J] daté du 06 avril 2026, reçu et enregistré le 07 avril 2026 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 avril 2026, reçue et enregistrée le 07 avril 2026 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [C] [Y] [J], né le 19 Avril 1974 à [Localité 1], de nationalité Nigérianne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [X], interprète en langue anglais déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] [C] [Y] [J] ;
Dossier N° RG 26/01850
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01827 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMPZ et celle introduite par le recours de M. [D] [C] [Y] [J] enregistré sous le N° RG 26/01850 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Le conseil de M. [D] [C] [Y] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence de prise de contact avec l’avocat choisi par l’intéressé pour l’assister en garde à vue ;
— l’absence d’avis à la famille dans le cadre de la garde à vue ;
— la tardiveté du délai de transfert entre le commissariat et l’arrivée au centre de rétention.
Sur le moyen tiré l’absence de prise de contact avec l’avocat choisi par l’intéressé pour l’assister en garde à vue :
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale en ses 5 premiers alinéas que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.”.
Un délai d’une heure qui s’est écoulé entre la demande faite par l’intéressé et l’information donnée à l’avocat, sans qu’il soit justifié d’une circonstance particulière, contrevient aux prescriptions du code de procédure pénale (1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n°04-50.139).
En l’espèce, M. [D] [C] [Y] [J] a été placé en garde à vue le 4 avril 2026 à 3h pour une notification des droits à 3h44, l’intéressé ayant demandé à exercer son droit à un avocat choisi en la personne de Maitre [E] [S]. Il ressort de l’audition que l’intéressé a été assisté de Maitre [Q] [U], du barreau de Créteil étant précisé qu’attache a été prise avec le bâtonnier le 4 avril 2026 à 10h59.
Le tribunal relève qu’aucun procès-verbal de prise de contact avec l’avocat choisi ne figure au dossier. La présence à l’audition d’un avocat commis d’office ne peut pallier cette carence, le droit à un avocat désigné étant une garantie essentielle pour le gardé à vue, irrégularité que le procès-verbal de fin de garde à vue ne saurait à lui seul couvrir, la mention selon laquelle l’avocat choisi n’a pu être joint à 3h54 ne suffisant pas à comprendre les raisons d’une prise de contact tardive avec le bâtonnier.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen des autres moyens et il sera statué comme suit au dispositif.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/01827 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMPZ et celle introduite par le recours de M. [D] [C] [Y] [J] enregistrée sous le N° RG 26/01850 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [C] [Y] [J] recevable
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [C] [Y] [J];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE .
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [D] [C] [Y] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [C] [Y] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Avril 2026 à 15h11
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 avril 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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