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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/10547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10547 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z65V
N° de Minute : 26/00012
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) Crédit du Nord a consenti à M. [E] [O] un prêt personnel d’un montant total de 7 000 euros au taux débiteur de 2,990% remboursable en 48 mensualités de 154,91 euros hors assurance.
Le 1er janvier 2023, la SA Société Générale a absorbé la SA Crédit du Nord.
Suivant procès-verbal du 14 mai 2024, la SA Société Générale a apporté à la société par actions simplifiée (ci-après SAS) SOGEFINANCEMENT un portefeuille de contrats de crédits à la consommation.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 19 juillet 2024 réceptionnée le 24 juillet 2024, mis en demeure M. [E] [O] de lui régler la somme de 344,30 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée expédiée le 26 août 2024, mis en demeure M. [E] [O] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4.918,51 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer M. [E] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
4.977,53 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,990% l’an sur la somme de 4.563,70 euros,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [E] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 septembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 septembre 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 19 juillet 2024, mis en demeure M. [E] [O] de lui régler la somme de 344,30 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [E] [O] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [E] [O].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [E] [O] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, le décompte produit par la SA FRANFINANCE en pièce 13 ne fait apparaître que l’amortissement du capital par les versements effectués entre le 7 octobre 2022 et le 31 mai 2023 inclus. En l’absence de décompte complet, il sera considéré que M. [E] [O] s’est acquitté, sur cette période, de l’ensemble des mensualités tel que le prévoit le tableau d’amortissement produit en pièce 12, comprenant le capital, les frais et intérêts.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [E] [O] (7 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 17 octobre 2025 et du tableau d’amortissement versés aux débats (2.989,20 euros).
M. [E] [O] sera donc condamné à verser la somme de 4.010,80 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [E] [O] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.010,80 euros arrêtée au 17 octobre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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