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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 23/39894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39894 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UF2
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Arnaud DOBBLAIRE, Avocat au Barreau de Paris, #D0997
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat au Barreau de Paris, #C0843
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [B]
LE GREFFIER
[N] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mars 2024,
Vu l’article 242 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (Nigéria)
ET DE
Madame [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Martinique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (Nigéria) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 juillet 2023 ;
RAPPELLE que postérieurement au prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [W] [C] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [W] [C] épouse [O] au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [W] [C] épouse [O] le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Madame [W] [C] épouse [O], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents à ce logement ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [X] [O] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [V] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à l’égard de l’enfant à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance :
* En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
Deux fins de semaines par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf en cas de départ hors région parisienne de l’enfant durant les vacances scolaires, à charge pour lui de communiquer ses disponibilités avant le 30 du mois précédent ;
* Pendant les vacances d’été :
Les années paires : les première et troisième quinzaines,
Les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE et MAINTIENT à la somme de 210 € (DEUX CENT DIX EUROS) par mois la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [V] [O] à Madame [W] [C] épouse [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [C] épouse [O] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [W] [C] épouse [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] [C] épouse [O] ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et Dit qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Vu l’accord des parties, ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des dépenses supérieures à 50 euros engagées d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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