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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 mars 2025, n° 24/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05825 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MV
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Société ETABLISSEMENT TAFANEL
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 072 397
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCV HOLDING exploitait un fonds de commerce de café-restaurant sous l’enseigne « LES ARCADES », situé [Adresse 3].
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL a accepté de consentir sa garantie financière pour permettre à la société SCV HOLDING d’obtenir un prêt nécessaire pour les besoins de son activité professionnelle.
Ainsi, par contrat du 27 juin 2016, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt de 25.000 euros à la société SCV HOLDING, prêt remboursable en 59 mensualités de 466,34 euros à partir du 5 juillet 2016, au taux de 3,90% l’an hors frais et assurance. La société ETABLISSEMENTS TAFANEL s’est portée caution solidaire de ce prêt auprès de la SOCIETE GENERALE par acte du même jour.
En raison de la crise sanitaire, l’amortissement du prêt a été modifié. La date de fin de remboursement a été reportée au 5 juillet 2022.
Par acte du 27 mai 2016, Madame [B] [K] épouse [C], en sa qualité d’associée de la SCV HOLDING, s’est portée caution solidaire et indivisible au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour le prêt contracté par la société SCV HOLDING à hauteur de 25.000 euros. Monsieur [O] [C] s’est également porté caution solidaire au bénéfice de la société TAFANEL par acte du 27 mai 2016.
Plusieurs échéances de prêt n’ayant pas été réglées par la SCV HOLDING durant les années 2018 et 2019 notamment, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a été amenée à procéder au règlement de ces échéances de prêt ; la SOCIETE GENERALE a délivré à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL les quittances subrogatives correspondantes. Par différents jugements rendus précédemment, Madame [B] [K], prise en sa qualité de caution, a été condamnée à régler à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL les sommes correspondantes aux échéances de prêt.
Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2024, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a assigné devant le présent tribunal Madame [B] [K] épouse [C] et demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1249 anciens, 1103, 1104 et 1346-1 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Et y faisant droit,
Condamner Madame [B] [K] épouse [C], prise en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 8.653,64 euros au titre des échéances impayées du prêt contracté le 27 juin 2016 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, pour la période de décembre 2019, de janvier 2020 à mai 2020, d’octobre 2020 à novembre 2020, de juillet 2021 à décembre 2021, et de janvier 2022 à juillet 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 8 août 2024, date des mises en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [B] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [K] épouse [C], prise en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens de la demanderesse, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne et la décision est susceptible d’appel.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Aux termes des articles 1134 et 1249 du code civil issus de la version en vigueur avant le 1er octobre 2016 et des articles 1103, 1104 et 1346-1 du code civil dans leur version en vigueur au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL verse aux débats, à l’appui de sa demande :
Le contrat de prêt du 27 juin 2016 et le tableau d’amortissement ;L’acte de cautionnement de Madame [B] [K] du 27 mai 2016 ;Les quittances subrogatives émises par la SOCIETE GENERALE pour les mois de décembre 2019, de janvier 2020 à mai 2020 inclus, d’octobre 2020 et novembre 2020, de juillet 2021 à décembre 2021 inclus et de janvier 2022 à juillet 2022 inclus pour un montant total de 8.653,64 euros, étant précisé que les échéances des mois d’avril 2020 et mai 2020 s’élèvent à la somme de 20,71 euros (pièces n°13 à 17-7 de la demanderesse) ;
Un décompte des échéances impayées (pièce n°12 de la demanderesse) ;Les mises en demeure du 8 août 2024 ;Les lettres d’information annuelle de caution des 4 janvier 2017, 12 janvier 2018, 7 février 2019, 18 février 2020, 13 janvier 2021 et 2 février 2022.
Madame [B] [K] épouse [C], non comparante ni représentée, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
La demanderesse précise à l’audience que la société est toujours in bonis. Elle indique également que Monsieur [C] a été amené à effectuer quelques règlements auprès de l’huissier dans le cadre des procédures précédentes, mais que Madame [K] épouse [C] n’a procédé à aucun règlement dans ce dossier.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la créance de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL est certaine, liquide et exigible.
Il résulte de ces éléments que Madame [B] [K] épouse [C], en sa qualité de caution solidaire, sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 8.653,64 euros au titre des échéances impayées du prêt contracté le 27 juin 2016 auprès de la SOCIETE GENERALE, pour les mois de décembre 2019, de janvier 2020 à mai 2020 inclus, d’octobre 2020 et novembre 2020, de juillet 2021 à décembre 2021 inclus et de janvier 2022 à juillet 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts qui est de droit.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [K] épouse [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.653,64 euros (huit mille six cent cinquante-trois euros et soixante-quatre cents) au titre des échéances impayées du prêt contracté le 27 juin 2016 auprès de la SOCIETE GENERALE, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [C] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [B] [K] épouse [C], prise en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 6 mars 2025.
Le greffier, La Présidente,
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