Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/11832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11832 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 1 avril 2014, N° 11-12000705 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2014 -Tribunal d’Instance de Palaiseau – RG n° 11-12000705
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOURNEMIRE VI, XXX, représenté par son syndic en exercice, XXX, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne 'CABINET PARIS ILE DE FRANCE IMMOBILIER', identifié au RCS de PARIS sous le numéro 332 755 792 00063, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Assisté à l’audience par Me Baptiste NICOL du Cabinet PLR AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame B C épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
Né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentés par Me Charles PAREYDT et assistés à l’audience par Me Florian BOURCELLIER de la SELARL HOURCABIE PAREYDT – C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0712
XXX, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 552 062 663 01933, prise en son établissement secondaire sis XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125
Représenté par Me Marie CORNE DE BONI et assisté à l’audience par Me Pierre LACAU SAINT GUILY de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, toque : R085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme Z et B X née C étaient propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dépendant de l’ensemble immobilier dénommé XXX.
Le 2 mars 2010, M. X et son épouse Y un désordre affectant le revêtement de sol de leur salon : le carrelage s’était décollé et soulevé sur une surface de 3 m² environ.
Les époux X déclaraient ce sinistre auprès de leur assureur, la société GMF, et en informaient le syndic du syndicat des copropriétaires « Tournemire VI ».
Au cours du mois d’août 2010, et en l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur habitation des époux X ou par l’assureur du syndicat des copropriétaires, qui était alors la société Axa France, les époux X procédaient au remplacement du carrelage, sur la surface du salon, de la salle à manger et du hall d’entrée de leur appartement, par du parquet flottant stratifié.
Peu de temps après, et en tout cas avant le 30 septembre 2010, date à laquelle le syndic en était informé, ce parquet neuf présentait à son tour un désordre de type « soulèvement » des lames, au même endroit et sur une surface sensiblement identique que le carrrelage.
Ultérieurement toutefois, les époux X devaient constater que leur parquet s’était « remis pratiquement en place » en fin d’année 2011.
Les époux X vendaient leur appartement le XXX.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2012, les époux X faisaient assigner devant le tribunal d’instance de Palaiseau le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Generali IARD, aux fins de voir condamner ces derniers in solidum à leur payer la somme de 2 317,48 € au titre de la réparation du dommage, 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 1er avril 2014, le tribunal d’instance de Palaiseau a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur la société Genererali à payer aux époux X la somme de 2 307,48 € au titre de leur préjudice matériel et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Générali aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Palaiseau le 1er avril 2014 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— « constater l’absence de lien de causalité entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tournemire VI et le dommage subi par les époux X »,
— constater le comportement fautif des époux X,
— « constater l’absence de trouble de jouissance par les époux X de leur ancien appartement »,
— constater que le contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tournemire VI et la société Generali IARD a été valablement formé,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme X à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme X au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 octobre 2014, les époux X, appelants incidents, demandent à la Cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI et la société Generali IARD à leur verser une somme de 2 317,48 € en réparation du dommage qui leur a été causé, en provenance des parties communes, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de la société Generali IARD à leur verser une somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Generali IARD à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2014, la société Generali IARD demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 2 307, 48 € en réparation du dommage matériel en exécution du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires, statuant à nouveau,
— à titre principal :
— dire que la compagnie Generali n’était pas l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au moment de la réalisation du sinistre le 6 mars 2010, et ne saurait être tenue à garantir les conséquences du dégât des eaux,
— dire qu’à défaut d’aléa, elle est fondée à écarter la mobilisation des garanties du contrat n° AM144745 souscrit le 24 novembre 2010, à effet du 2 août 2010,
— à titre subsidiaire :
— déclarer nul le contrat d’assurance, par application de l’article L.113-8 du code des assurances,
— débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux X, propriétaires depuis l’année 2006, au sein de la résidence Tournemire VI d’un appartement de 4 pièces principales de 86 m² environ au rez-de-chaussée de l’immeuble ont signalé au syndic de leur copropriété, par lettre du 6 mars 2010, un sinistre constitué par le soulèvement de 3 rangs de carrelage de leur salon, sur 3 m² environ ; ils précisaient que les joints avaient cédé et qu’à l’autre extrémité du salon, le carrelage s’était affaissé.
L’assureur habitation des époux X, la GMF, a estimé, après expertise amiable, ne pas devoir prendre en charge le sinistre en indiquant notamment : « carrelage posé par l’ancien propriétaire », « le dommage parait provenir d’un choc thermique sur la dalle béton du plancher », « pas de canalisation au niveau du vide sanitaire et en dalle à l’endroit du sinistre ».
Au cours de l’été 2010, les époux X ont procédé au remplacement du carrelage par du parquet flottant.
Il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que ce parquet flottant s’est également soulevé, au même endroit que le carrelage, quelques semaines après sa pose.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît également qu’une canalisation de chauffage collectif desservant l’immeuble se trouve dans le vide sanitaire sous l’appartement des époux X, au droit de la localisation des désordres.
Le syndicat des copropriétaire a fait intervenir la société Thermulis, chargée de la maintenance du réseau de chauffage, laquelle, a, le 5 novembre 2010, fait calorifuger les canalisations de chauffage situées sous l’appartement des époux X.
Le syndicat des copropriétaires a, par ailleurs, fait réparer en mai 2012 une fuite au niveau de la jonction entre deux canalisations d’évacuation des eaux pluviales situées dans le même vide sanitaire.
Sur la cause des désordres et leur imputabilité
Il est établi par le rapport d’expertise de la société Cunningham & Lindsay désignée par l’assureur de protection juridique des époux X que les deux désordres ayant successivement affecté le carrelage puis le parquet flottant des époux X ait été causés par le défaut de calorifugeage de la canalisation de chauffage passant dans le vide sanitaire sous l’appartement de ces derniers, auquel s’ajoute l’humidité très forte trouvée dans ce vide sanitaire.
Les dommages sont dès lors entièrement imputables au syndicat des copropriétaires qui est propriétaire des canalisations et du vide sanitaire, parties communes à l’origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaire invoque la responsabilité partielle des époux X en ce que ces derniers ont installé un parquet flottant sans attendre de connaître l’origine du dommage, tandis que ce parquet flottant a présenté par la suite les mêmes désordres.
Toutefois, le syndicat des copropriétaire qui soutient par ailleurs que la cause des désordres est restée définitivement inconnue n’est dès lors pas fondé à invoquer la « précipitation » des époux X à changer le revêtement de sol de leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires estime ensuite que les époux X sont en faute pour avoir, en violation du règlement de copropriété, réalisé des travaux de modification du revêtement de sol de leur appartement sans accord préalable du syndic après avis de l’architecte de la copropriété, ainsi qu’il résulte des dispositions y figurant.
Les époux X répliquent toutefois à juste titre que les dispositions invoquées insérées au règlement de copropriété ont pour objet l’isolation phonique et la tranquillité des occupants et ne peuvent donc être utilement invoquées dans le cadre du présent litige.
Sur le préjudice
Les époux X détaillent leur demande de la manière suivante :
— facture parquet 9 juillet 2010 : 692,43 € TTC
— stockage meubles du 31 juillet au 30 août 2010 : 256,00 € TTC
— parquet flottant suivant facture du 5 octobre 2012 : 1 040,44 €
— constat d’huissier du 18 octobre 2012 : 328,61 €
Le lien de causalité entre le désordre du carrelage et les frais engagés en 2010 pour 692,43 € + 256,00 € est démontré.
En revanche, c’est sans justification au regard du litige que les époux X ont remplacé une seconde fois, en 2012 le parquet posé en 2010 et qui s’était remis en place, de leur propre aveu, par un parquet neuf, et qu’ils ont fait constater par huissier, le 18 octobre 2012, l’état du parquet sans utilité pour le litige.
Dès lors, le préjudice matériel des époux X dont est responsable le syndicat des copropriétaires sera ramené à 692,43 € + 256,00 € = 948,43 €.
Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance
Contrairement à ce qu’a statué le tribunal, dont la décision sera infirmée, les époux X ont nécessairement éprouvé un préjudice de jouissance en relation avec les deux désordres successifs ayant affecté le revêtement de sol de leur appartement, fut-ce sur une faible surface, entre le mois de mars 2010 et le mois d’octobre 2011.
Les époux X rappellent de façon fondée, qu’ils ont supporté la charge du remplacement du carrelage et les inconvénients inhérents aux nombreuses réunions d’expertises.
En conséquence, infirmant le jugement, le préjudice de jouissance subi par les époux X résultant du litige sera fixé toutes causes confondues à la somme de 3 000 €.
Sur la garantie de la société Generali IARD
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir conclu un contrat d’assurance avec la société Generali IARD le 24 novembre 2010 avec effet rétroactif au 2 août 2010.
Les conditions générales de la police rappellent qu’un sinistre est défini comme un événement aléatoire.
A la date de conclusion du contrat d’assurance, le 24 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires était informé des réclamations émanant des époux X mettant en cause la responsabilité civile du syndicat au titre de deux sinistres survenus les 10 mars 2010 et 29 septembre 2010.
C’est donc à bon droit que la société Generali IARD conteste devoir garantir ces deux sinistres pour défaut d’aléa, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les considérations d’équité justifient que le syndicat des copropriétaires soit condamné à payer en cause d’appel aux époux X une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Generali une indemnité de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI en relation avec le préjudice matériel des époux X consécutivement aux dommages des 2 mars et 29 septembre 2010, et en ce qu’il a condamné le même syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI à les Ulis (91) à payer à M. Z X et Mme B X née C :
en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 948,43 €,
en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 3 000 €,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l’égard de la société Generali IARD,
Y ajoutant,
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI à les Ulis (91) à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z X et Mme B X née C la somme de 1 500 € et à la société Generali IARD la somme de 1 000 €,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tournemire VI à les Ulis (91) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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