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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 10 sept. 2024, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/01309 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XS2E / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D], [Y] [S] épouse [G]
C /
[V] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[Y] GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D], [Y] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010003 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Martine DI PALMA, vestiaire : 934
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [V] [G] le 6 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [G] et [D] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [G] , né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8],
et de
[D] [S] , née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Rhône).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [G] et de [D] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 février 2023,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] et [D] [S] de leur demande de voir fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [G] et [D] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents, un changement de résidence le dimanche à 18 heures, maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par quinzaines des vacances d’été ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
— pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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