Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFWA et 25/00374
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [E] [T], interprète en Géorgien, assermenté,par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[W] [X]
né le 03 Janvier 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
13 février 2025
à
17:45
Vu la requête du PREFET DES VOSGES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative et s’est opposé à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [W] [X] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [W] [X] et que parallèlement, le PREFET DES VOSGES sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture des Vosges est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [P] [B], signataire délégué par arrêté en date du 29 août 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de la décision d’éloignement
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci ;
— sur l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Attendu qu’il ressort de la procédure que lors de sa garde à vue, Monsieur [W] [X] a spontanément déclaré avoir un traitement psychiatrique « fort », et prendre habituellement de la méthadone ;
que des questions lui ont été posées quant à l’existence de problèmes de santé ou d’addiction ; qu’il a déclaré souffrir de diabète, d’hépatite C, de problèmes de pied et de problèmes psychiatriques ;
Que le 02 février 2025, Monsieur [W] [X] a été invité à présenter ses observations avant son placement en rétention ; qu’il a indiqué « je suis trop malade, je préfère être en hôpital psychiatrique » ;
Qu’il a également été invité à répondre à un questionnaire aux fins d’évaluer un état de vulnérabilité ou de handicap ; que l’intéressé a répondu avoir des problèmes psychiques, une hépatite C et du diabète , et a donné le nom de ses médicaments et a produit une ordonnance datée du 08 octobre 2024 ;
Que le 02 février 2025, il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat ; que cette mesure a été levée, ce qui témoigne de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ;
Que par avis en date du 16 juin 2020, le collège des médecins de l'[2] a relevé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité , eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié ;
Que l’ensemble de ces éléments ont été pris en compte par le préfet lors de la prise de sa décision ; qu’il ne peut dès lors être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur de fait relative à l’état de vulnérabilité allégué de Monsieur [W] [X] en décidant de le placer en rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que le préfet retient que l’étude du dossier de l’intéressé ne révèle aucun état de vulnérabilité ou handicap tel qu’il ferait obstacle à son placement en rétention administrative ; qu’il ressort tant de son audition que du questionnaire de vulnérabilité qu’il a complété que son état de santé ne présente aucune affliction ou pathologie qui ferait obstacle à son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que lors de sa garde à vue, Monsieur [W] [X] a spontanément déclaré avoir un traitement psychiatrique « fort », et prendre habituellement de la méthadone ;
que des questions lui ont été posées quant à l’existence de problèmes de santé ou d’addiction ; qu’il a déclaré souffrir de diabète, d’hépatite C, de problèmes de pied et de problèmes psychiatriques ;
Que le 02 février 2025, Monsieur [W] [X] a été invité à présenter ses observations avant son placement en rétention ; qu’il a indiqué « je suis trop malade, je préfère être en hôpital psychiatrique »
Qu’il a également été invité à répondre à un questionnaire aux fins d’évaluer un état de vulnérabilité ou de handicap ;
Que l’intéressé a répondu avoir des problèmes psychiques, une hépatite C et du diabète , et a donné le nom de ses médicaments et a produit une ordonnance datée du 08 octobre 2024 ;
Que le 02 février 2025, il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat ; que cette mesure a été levée, ce qui témoigne de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ;
Que par avis en date du 16 juin 2020, le collège des médecins de l'[2] a relevé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité , eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié ;
Que s’il ressort de ces éléments que l’intéressé présente plusieurs pathologies , il n’est toutefois pas démontré que Monsieur [W] [X] présenterait un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention ;
Que Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité faisant obstacle à un placement en rétention ;
Qu’en effet, aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la poursuite de son traitement, avant son éloignement, et ce d’autant qu’il dispose d’une ordonnance récente ; qu’un médecin est présent au centre de rétention administrative de [Localité 1] et peut renouveler son traitement le cas échéant ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet des Vosges a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [W] [X] avec son placement en rétention administrative ;
Qu’en tout état de cause, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que lors de sa garde à vue, Monsieur [W] [X] a spontanément déclaré avoir un traitement psychiatrique « fort », et prendre habituellement de la méthadone ;
que des questions lui ont été posées quant à l’existence de problèmes de santé ou d’addiction ; qu’il a déclaré souffrir de diabète, d’hépatite C, de problèmes de pied et de problèmes psychiatriques ;
Que le 02 février 2025, Monsieur [W] [X] a été invité à présenter ses observations avant son placement en rétention ; qu’il a indiqué « je suis trop malade, je préfère être en hôpital psychiatrique »
Qu’il a également été invité à répondre à un questionnaire aux fins d’évaluer un état de vulnérabilité ou de handicap ;
Que l’intéressé a répondu avoir des problèmes psychiques, une hépatite C et du diabète , et a donné le nom de ses médicaments et a produit une ordonnance datée du 08 octobre 2024 ;
Que le 02 février 2025, il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat ; que cette mesure a été levée, ce qui témoigne de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ;
Que par avis en date du 16 juin 2020, le collège des médecins de l'[2] a relevé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité , eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié ;
Que s’il ressort de ces éléments que l’intéressé présente plusieurs pathologies , il n’est toutefois pas démontré que l’état de santé de Monsieur [W] [X] serait incompatible avec une mesure de rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [W] [X] ;
II- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [W] [X], de nationalité géorgienne , fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an ; qu’il en a reçu notification le 14 octobre 2022 ;
Que par arrêté en date du 23 janvier 2025, le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [W] [X] a été placé en rétention administrative le 13 février 2025;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité ; qu’un routing à destination de la Géorgie a été sollicité dès le 13 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 14 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [W] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet, en l’espèce un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 02 juin 2021 ; qu’il n’a engagé aucune démarche afin de mettre en œuvre la décembre d’éloignement notifiée le 14 octobre 2022, soit depuis 2 ans et demi ;
Que s’il a remis son passeport aux services de police contre récépissé, il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; qu’en effet, il déclare un domicile où vit également son épouse ; qu’il a récemment été placé en garde à vue pour de violences à l’encontre de cette dernière ; que s’il indiqué à l’audience que la situation est apaisée au sein du couple, aucun élément ne vient étayer cette affirmation ; que dès lors , il n’apparait nullement opportun de permettre à l’intéressé de retourner à son domicile, qui par ailleurs ne remplit pas les conditions d’un hébergement stable, au regard des faits dénoncés par son épouse ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’il affirme à l’audience préfère retourner mourir en Géorgie plutôt que rester au centre de rétention administrative ; que cependant, il ne démontre nullement de volonté de retourner dans son pays d’origine ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [W] [X] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFWA et 25/00374 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFWA ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [W] [X] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [W] [X] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
17 février 2025
inclus
jusqu’au
14 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Février 2025 à 11h31.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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