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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 nov. 2024, n° 23/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VJY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VJY
Minute : 24/420
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
Mme [P] [K]
C/
M. [W] [H] Garagiste professionnel exerçant sous le nom commercial « VIDANGE SERVICE »
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [H] Garagiste professionnel exerçant sous le nom commercial « VIDANGE SERVICE »
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2021, Mme [P] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Caddy immatriculé BW 743 LP, spécialement aménagé pour le transport de personnes handicapées.
Le 7 octobre 2021, M. [W] [H], garagiste, entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne VIDANGE SERVICES, est intervenu sur le véhicule à la demande de Mme [K] et a procédé aux réparations suivantes : remplacement des silencieux et échappement avec récupération des modifications dues à l’équipement du véhicule, pour un prix total de 455,44 euros TTC.
Le 22 novembre 2022, Mme [K] a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 11] suite à la dégradation de son véhicule (découpe et vol du pot catalytique).
Considérant qu’une réparation défectueuse du silencieux avait été révélée à l’occasion de l’expertise amiable ayant fait suite à la découpe du pot catalytique, Mme [K] a attrait M. [H] devant le conciliateur de justice.
Le 31 août 2023, celui-ci a dressé un constat d’échec de la conciliation.
Mme [P] [K] a fait assigner M. [W] [H] devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023 afin qu’il soit reconu responsable des désordres constatés sur le système d’échappement, et condamné à prendre en charge leur réparation intégrale (pièces et main d’oeuvre) ainsi que son préjudice de jouissance.
A l’audience, Mme [P] [K] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le17 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— condamner M. [W] [H] à lui verser
— 980,56 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts (trouble de jouissance et préjudice moral);
subsidiairement :
— ordonner une expertise judiciaire
En tout état de cause :
— condamner M. [W] [H] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner M. [W] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [K] se fonde sur l’article 1217 du code civil ainsi que sur l’article 1231-1 du même code. Elle invoque l’obligation de résultat du garagiste, s’agissant des défectuosités déjà existantes au jour de l’intervention du garagiste ou liées à son intervention. Elle expose que cette obligation de résultat emporte à la fois une présomption de faute et de lien de causalité. Mme [K] rappelle avoir fait appel aux services de M. [H] pour remplacer le dispositif d’échappement et de silencieux préexistant qui était dysfonctionnel (cf. Contrôle technique lors de la vente). Elle considère qu’il est établi qu’ensuite un dysfonctionnement, consistant en une corrosion perforante du silencieux arrière, a été constaté, et qu’il a été établi qu’il était sans lien avec le vol du pot catalytique (expertise du 9 décembre 2022). Elle rappelle en outre le constat de la société STEPH AUTO du 6 janvier 2023 (ctrl echappement AR – soudures de très mauvaise qualité et présence de trous). Aucun professionnel n’étant intervenu sur le véhicule entre l’intervention de M. [H] et ce constat, elle conclut que la mauvaise qualité des soudures lui est imputable. Elle conclut que le système d’échappement du véhicule est à remplacer. En réponse aux conclusions du défendeur, elle conteste que le vol du pot catalyseur soit susceptible d’entraîner une dégradation du silencieux arrière, séparé de cet élément par le silencieux intermédiaire.
Subsidiairement, elle sollicite la nomination d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, afin qu’il soit répondu à la question de savoir si des désordres ont persisté suite à l’intervention de M. [H].
A l’audience, M. [W] [H] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formées par Mme [P] [K] ;
— condamner Mme [P] [K] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [H] considère que sa faute ainsi que le lien de causalité avec le désordre ne sont pas établis. Il fait valoir que l’obligation de résultat n’est que dans un cas particulier (désordre survenant ou persistant après l’intervention du garage) qui n’est pas le cas en l’espèce. Il affirme que les interventions postérieures sur la ligne d’échappement, à savoir le vol du pot catalytique par des personnes peu scrupuleuses, l’intervention du garage RABAT (remplacement du catalyseur le 2 décembre 2022) et du garage HANDI AUTO SERVICE sont de nature à exclure la faute et le lien de causalité. Il rappelle que le fait qu’il ait accepté de prendre en charge une réparation de fuite lors de la conciliation n’est pas un aveu de responsabilité mais la simple expression d’un désir de mettre fin à un litige chronophage.
Subsidiairement, le garage s’oppose à la demande d’expertise, considérant que les interventions postérieures sur la ligne d’échappement et le délai écoulé depuis son intervention ne permettent plus de procéder à un constat utile à la manifestation de la vérité.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K] au titre de la responsabilité contractuelle
a) sur le principe de la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
Il est constant que si la responsabilité du garagiste n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, il résulte du PV de contrôle technique du 7 juin 2021 communiqué lors de l’achat du véhicule par Mme [K], qu’avant l’intervention du garagiste, les désordres suivants existaient « tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chûte ».
C’est afin de remédier à ce point que Mme [K] s’est adressée à M. [H] et que ce dernier a procédé au remplacement des silencieux et échappements le 7 octobre 2021.
Un an après ces réparations, le vol du pot catalytique du véhicule a justifié la réalisation d’une expertise amiable, au cours de laquelle sera constatée l’existence d’une corrosion perforante du silencieux arrière. Le rapport d’expertise a été rendu le 9 décembre 2022 mais le véhicule a été vu avant travaux par l’expert le 24 novembre 2022 de telle sorte que c’est avant toute intervention sur le véhicule que ce désordre a été constaté.
Ce désordre a en revanche été constaté postérieurement au vol du pot catalytique. Si M. [H] soutient que ces désordres ont pu être causés par les personnes ayant volé le pot catalytique, telle n’est manifestement pas la conclusion de l’expert amiable puisqu’il n’a pas été retenu que ce désordre présentait un lien de causalité avec le vol et qu’il n’a donc pas été pris en charge par l’assureur. De plus, les termes utilisés, à savoir « corrosion » ne correspondent pas à une intervention ponctuelle mais plutôt à une dégradation par l’effet du temps. Enfin et surtout, le garage STEPH AUTO a également contrôlé l’échappement arrière le 6 janvier 2023 et conclu que les soudures étaient de très mauvaises qualité et qu’il y avait des trous, ce que les photographies jointes à l’expertise confirment. Les soudures n’ont pas été refaites par les voleurs et il est donc établi que ces désordres sont sans lien avec le vol du pot catalytique.
Ce désordre présent sur le silencieux arrière et les tuyaux d’échappements, constaté pour la première fois par l’expert judiciaire puis confirmé par le garage STEPH AUTO, a enfin fait l’objet de deux devis (estimation du 2 juin 2023 puis devis du 11 juillet 2023 de HANDI AUTO SERVICE).
Il résulte de ce résumé du déroulé des différentes interventions qu’aucune intervention sur le silencieux ou le tuyau d’échappement n’a été effectuée depuis l’intervention de M. [H] et qu’ainsi le constat d’un défaut de ces pièces, un an après l’intervention de M. [H], établit que le désordre a persisté malgré son intervention.
Dès lors que ce désordre a persisté, la faute de M. [H] est présumée en sa qualité de garagiste professionnel, de même que le lien de causalité entre cette faute et ce désordre.
M. [H] n’apporte quant à lui aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Il sera dès lors déclaré responsable du dommage ayant résulté de ce désordre et sera condamné à indemniser Mme [K] de son préjudice.
b) sur le préjudice subi
1) préjudice matériel
Il résulte du devis du garage HANDI AUTO SERVICE du 11 juillet 2023 que le remplacement du silencieux arrière et du bloc échappement est évalué à 980,56 euros TTC (pièces + main d’oeuvre). Il s’agit du seul devis fourni permettant d’évaluer la totalité de la prestation nécessaire pour remédier au désordre.
M. [H] sera dès lors condamné à verser ce montant à Mme [K] au titre de son préjudice matériel.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle.
2) préjudice moral et de jouissance
Si Mme [K] sollicite une somme au titre de son préjudice moral et de jouissance, elle ne prouve pas que le véhicule n’est plus utilisable (aucune expertise ni aucun document produit ne se prononce sur la possibilité d’utilisation du véhicule). S’agissant de son préjudice moral, elle ne le détaille pas non plus. Considérant que les frais du procès sont déjà indemnisés ci-dessous, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance.
– Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, M. [W] [H] versera à Mme [P] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [W] [H] responsable des dommages causés à Mme [P] [K] ;
en conséquence
CONDAMNE M. [W] [H] à verser à Mme [P] [K] la somme de 980,56 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [P] [K] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le greffier.
Le Greffier La Présidente
Yannick LANCE Camille ALLAIN
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