Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 17 oct. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/02571 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQSZ
Jugement du 17 Octobre 2025
N°: 25/912
S.A.S. LES BELLES ANNEES
Société SEYNA, en qualité de caution
C/
[T] [Y] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LACOME D’ESTALENX
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [W]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. LES BELLES ANNEES
[Adresse 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
Société SEYNA, en qualité de caution
[Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 16 mai 2025
non comparante, ni représentée à l’audience du 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 21 novembre 2022, la société LES BELLES ANNEES a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [Y] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497,03 euros.
La SA SEYNA s’est portée caution du locataire par acte du 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 802,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par assignation délivrée le 3 mars 2025, la société LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [Y] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1655,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :* 532,54 € à la société LES BELLES ANNEES,
*1123,17 € à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES à hauteur de ce montant,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience, Mme [W] ne s’étant présentée au rendez-vous qui lui a été fixé par le CDAS.
L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle Mme [W] a comparu et a indiqué au représentant de son bailleur avoir effectué des paiements. L’affaire a donc été renvoyée aux fins de vérification du montat de la dette.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la société LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA, représentées par leur avocat, ont indiqué que Mme [W] a quitté les lieux le 8 août 2025. Elles ont, en conséquence, abandonné leurs demandes d’expulsion et maintenu seulement leurs demandes en paiement, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 860,13 €.
Bien que comparante le 16 mai 2025, Mme [T] [Y] [W] était absente à l’audience du 12 septembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
En l’espèce, après avoircomparu à l’audience du 16 mai 2025 et s’être défendue, Mme [W] n’a pas comparu à l’audience du 12 septembre 2025 et n’a pas fait valoir d’observations.
En application des dispositions de l’article 469 du code civil, étant donné que Mme [W] a comparu à la première audience, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
2. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, les sociétés demanderesses produisent un décompte faisant état d’une somme de 860,13 euros restant due par Mme [W] au titre de l’arriéré locatif suite à son départ des lieux. Il résulte du décompte produit que cette somme est due à la société cautionnaire
Mme [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 860,13 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [Y] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [Y] [W] à payer à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES la somme de 860,13 euros (huit cent soixante euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 3 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [Y] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er février 2024 et de l’assignation du 3 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Vol ·
- Avion ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Abus de droit ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal d'instance
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Laser ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perte d'emploi ·
- Expertise médicale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Additionnelle ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Action en responsabilité ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Demande
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Aide ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Cadre
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Conseil régional ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.