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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 13 févr. 2025, n° 22/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/05880 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXSX
AFFAIRE : [L] [O] [P] [B] [F] [C] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL-KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, lequel a été prorogé au 30 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 13 février 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] [P] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Ayant pour conseil Maître Laurent SUSSAN, avocat au Barreau de Paris, plaidant, et de Maître Sandy CHIN-NIN, avocat au Barreau du Val d’Oise, postulant, vestiaire : 31
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Maître Delphine GRENON, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 80 et Maître RIBEIRO Stefan, avocat au Barreau du Val d’Oise
1 CCC à Maître CHIN-NIN le
1 CCC à Maître RIBEIRO le
1 Grosse à Madame [M] le
1 Grosse à Monsieur [R] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [L] [O] [P] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (HAUTS-DE-SEINE)
et de Monsieur [F] [C] [R]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 22] ( HAUTS-DE-SEINE)
mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 19] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT DROIT à la demanded’attribution préferentielle de l’ancien domicile de la famille, bien immobilier indivis, sis [Adresse 12] à [Localité 14] à Monsieur [F] [C] [R], conformément à l’accord des parties sur ce point;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] [O] [P] [M] à l’encontre de Monsieur [F] [C] [R] ;
CONSTATE que le divorce prendra effet entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux à la date de séparation effective et définitive du couple, soit au 1er mai 2017 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [L] [O] [P] [M] et Monsieur [F] [C] [R] à l’égard des enfants mineurs communs [D] [R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 20], [U] [R], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 20], [N] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 20] et [S] [R] , née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20];
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U] [R],[N] [R] et [S] [R] au domicile de Madame [L] [O] [P] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [C] [R] s’exercera à l’égard de [V] [R], [N] [E] et [S] [R], librement suivant l’ accord des parties;
MAINTIENT la résidence de [D] [R] alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante:
— pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant reprise des classes, semaines paires chez le père ;
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites vacances scolaires et des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l’enfant sera avec sa mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] à verser à Madame [L] [O] [P] [M] la somme de 120 euros par mois en faveur des enfants [T] et [U],[N] et [S], soit 360 euros par mois au total, pour l’entretien et l’éducation des enfants, qui sera payable au domicile de Madame [L] [O] [P] [M], mensuellement, avant le 1er de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la notification ou signification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O] [P] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [C] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [O] [P] [M] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que chaque partie assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne de l’enfant [D] dans le cadre de la résidence alternée et aucune contribution ne sera due par l’un ou l’autre parent pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [R] et Madame [L] [O] [P] [M] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[16] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;Fait et mis à disposition à [Localité 21], le 13 février 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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