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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 nov. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG3
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
[N] [F]
C/
[O] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Jugement rendu le 27 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [F]
né le 26 Novembre 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 16 octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01547 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG3 et plaidée à l’audience publique du 16 octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, M. [N] [F] a fait citer Mme [O] [V] devant la chambre de la proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir ordonner, à titre principal le remboursement du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 7] par celle-ci et en conséquence de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1200,00 euros correspondant à l’achat d’un véhicule,
— 319,08 euros facture du 23 février 2024, location de véhicule,
— 500,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et la privation de jouissance,
— 450,00 euros au titre du préjudice moral,
— 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, outre, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement, au remboursement du véhicule et des frais occasionnés.
A titre subsidiaire, M. [N] [F] sollicite la désignation d’un expert avec notamment pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 7],
— se faire remettre tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
— relever et décrire le sinistre,
— en préciser les causes,
— fournir tout élément permettant d’éclairer la juridiction sur l’imputabilité du sinistre,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— chiffrer leur coût,
— donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs,
— rapporter toutes autres constatations utiles quant à la solution du litige,
— répondre aux dires des parties,
— établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai minimal d’un mois avant du dépôt du rapport définitif.
Au soutien de sa demande, M. [N] [F] expose qu’il a acheté le 24 janvier 2024 à Mme [O] [V] le véhicule litigieux, pour la somme de 1200,00 euros, dont la carte grise était laissé au nom de son précédent propriétaire ; Qu’après 15 jours d’utilisation le véhicule est tombé en panne et s’avère affecté de nombreux dysfonctionnements nécessitant des réparations importantes ; Qu’il souhaite en conséquence le remboursement de son achat ainsi que des frais occasionnés, sur le fondement des articles 1302 et suivant du code civil.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à celle du 13 mars 2025, à la demande de la défenderesse souhaitant être assistée d’un avocat, date à laquelle elle a été retenue.
M. [N] [F], représenté par son conseil a maintenu les demandes et moyens contenus dans son assignation.
Mme [O] [V], régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 en invitant les parties à lui faire part de leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [N] [F], à défaut pour ce dernier de justifier de la saisine d’un conciliateur de justice préalablement à son action, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juin 2025, M. [N] [F], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire à celle du 16 octobre 2025 pour lui permettre de saisir le conciliateur de justice.
Mme [O] [V], comparante, ne s’y est pas opposée.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [N] [F], représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Mme [O] [V], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce M. [N] [F] a régularisé sa procédure et justifie désormais avoir saisi le conciliateur de justice lequel lui en a dressé constat de carence le 17 mai 2025.
La demande de M. [N] [F] est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1200,00 euros en remboursement du véhicule litigieux acheté auprès de la défenderesse, M. [N] [F] invoque les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatifs au paiement de l’indu et celles des articles 1641 et suivants du même code concernant les vices cachés des objets vendus.
Il expose que le véhicule acheté d’occasion est affecté de divers défauts antérieurs à son achat, lesquels étaient latents au moment de la vente, de telle sorte que l’action du demandeur s’analyse comme étant une action en garantie, à l’encontre de la défenderesse, des défauts de la chose vendue telle que prévue par l’article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [N] [F], au soutien de son action, produit la copie d’une lettre manuscrite non datée à l’intitulé de la défenderesse, le récépissé d’un envoi recommandé du 05 mars 2024 dont le destinataire est caché, un relevé bancaire faisant apparaître un retrait de 1500,00 en espèces, la copie de la carte grise barrée d’un véhicule Peugeot immatricule [Immatriculation 7] au nom de M. [W] [G], des commentaires écrits sur l’état du véhicule non datés et anonymes, et le double d’un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 17 avril 2024 à la défenderesse par l’assureur de protection juridique du demandeur mettant en demeure Mme [O] [V] de payer à ce dernier la somme de 1200,00 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule outre la somme de 500,00 euros en guise de dommages et intérêts.
Il ne résulte pas de ces documents la preuve de la vente du véhicule litigieux à M. [N] [F] et encore moins que Mme [O] [V] en ait été la venderesse alors que la carte grise de celui-ci n’est pas à son nom.
Il ne ressort pas davantage des pièces produites par le demandeur que le véhicule ait pu être affecté d’un défaut, caché ou non au moment de sa vente, aucun document technique digne de ce nom n’étant versé aux débats.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros formulée par M. [N] [F] est rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépendant la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Cependant une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [N] [F] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve en ne produisant aucun document technique sur l’état du véhicule litigieux et en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles le propriétaire du véhicule vendu n’est pas présent en la cause.
Aucun commencement de preuve n’est davantage produit sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue.
Au regard des carences du demandeur dans l’administration de la preuve, sa demande d’expertise est rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [N] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la demande en paiement de la somme de 500,00 euros formulée par M. [N] [F] est rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [N] [F] recevable mais mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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