Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00864 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HP5T
Minute N°26/00186
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Février 2026
Le 12 Février 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026 à 16h44 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 janvier 2026ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 18 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [Q], à 27 – PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [Q]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de [Adresse 1][Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [Q] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. [J] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Q] [J] a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2026, mesure qui a été dans un premier temps levée, suite à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, puis dans un second temps, prolongée par une ordonnance de la cour d’appel du 18 janvier 2026, suite à l’appel du Préfet de l’Eure et de Madame le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans.
Au regard des pièces fournies, il convient de rappeler que la Préfecture de l’Eure a effectué une demande de routing vers [Localité 4] qui était prévu le 27 janvier 2026, sur la base du passeport périmé de l’intéressé (depuis le 04/03/2025) et du protocole de 1994 sur la délivrance des laissez-passer consulaires prévoyant que ce passeport permet d’être réadmis en Algérie. Parallèlement, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 8 janvier 2026.
Néanmoins, Monsieur [Q] [J] a refusé le 27 janvier 2026, de suivre les personnels de la police aux frontières qui devaient l’acheminer à l’aéroport de [J] pour qu’il embarque sur le vol de 14 heures 50 pour [Localité 4].
Par suite, la Préfecture de l’Eure a effectué une autre demande de routing et un vol est prévu le 2 mars 2026 à 10 heures 20 pour [Localité 4].
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Au surplus, en l’espèce, la Préfecture a procédé à deux reprises à la réservation d’un vol, aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et qu’à ce jour, si la mesure d’éloignement n’a toujours pas été mise en œuvre, c’est exclusivement en raison de l’obstruction volontaire par Monsieur [Q] [J] à l’encontre de ladite mesure, consistant à refuser d’embarquer sur le vol prévu à cet effet.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé et d’invoquer l’absence de perspectives d’éloignement.
Ainsi, Monsieur [Q] [J] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées, soit l’obstruction volontaire faite à son éloignement, permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Si le conseil de Monsieur [Q] [J] sollicite son assignation à résidence en faisant valoir notamment qu’il bénéficie d’une adresse effective, il convient de rappeler qu’une assignation à résidence judiciaire est subordonnée à la production d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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